30 JUIN 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et abrogeant la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux zones résidentielles et aux zones de rencontre

La Ministre de la Sécurité routière,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'article 60.2 ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;

Vu la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux zones résidentielles et aux zones de rencontre ;

Vu le rapport du 5 septembre 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis 66.591/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, le 1.3. est remplacé par ce qui suit :

1.3. Les signaux et leurs supports sont placés de manière à gêner le moins possible les usagers de la route, tant par leur placement que par leur nombre.

Les signaux sont placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles.

Implanté hors chaussée, la distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché est d'au moins 0,3 m en agglomération et d'au moins 0,5 m hors agglomération.

Sauf circonstances locales, le bord inférieur des signaux se trouve :

1° à 1,5 m au-dessus du sol sur les autoroutes ;

2° à 1 m au-dessus du sol hors agglomération sur les accotements non empruntés par les piétons et en l'absence de stationnement ;

3° à 1 m au-dessus du sol lorsque les signaux s'adressent uniquement aux cyclistes ;

4° à 0,5 m au-dessus du sol sur les îlots directionnels et les dispositifs centraux des ronds-points ;

5° à au moins 4,6 m au-dessus du sol lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée ;

6° à au moins 2,5 m au-dessus du sol lorsque les signaux sont suspendus au-dessus d'une voie publique ou d'une partie de la voie publique empruntée par les cyclistes ;

7° à au moins 2,2 m au-dessus du sol dans les autres cas.

La hauteur de placement des signaux visée à l'alinéa 4 peut être modifiée compte tenu des circonstances locales comme assurer une meilleure visibilité des signaux, éviter que les signaux masquent la circulation, tenir compte des véhicules qui peuvent les masquer, gêner au minimum la circulation des usagers comme les cyclistes et les piétons, les signalisations temporaires.

.

Art. 2. Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 20 juillet 1990 et 17 octobre 2001, le 3.4, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

Ces feux peuvent uniquement être placés aux endroits où il existe une piste cyclable munie d'un signal D7 ou D9 ou lorsque le chemin ou partie de la voie publique est réservé à certains usagers en vertu des signaux F99a à F101c.

.

Art. 3. A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 20 juillet 1990, 19 décembre 1991, 9 octobre 1998, 14 mai 2002, 18 décembre 2002, 27 novembre 2003, 26 avril 2004, 29 janvier 2014 et 21 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 6.4.1. est remplacé par ce qui suit :

    « 6.4.1. Les signaux routiers ayant les formes dessinées ci-dessous, ont les dimensions suivantes :

    Pour la consultation du tableau, voir image

    Les dimensions des signaux correspondant à une limitation de vitesse inférieure peuvent être utilisées compte tenu des circonstances locales et lors des répétitions à gauche.

    A la fin d'une zone limitée à une vitesse inférieure ou égale à 30 km/h, la gamme des signaux de dimensions supérieures peut être utilisée.

    Les signaux à validité zonale ont pour dimensions 0,60 m x 0,90 m. Ces dimensions peuvent être réduites à 0,40 m x 0,60 m compte tenu des circonstances locales.

    Les signaux à validité zonale comprenant deux réglementations ont pour dimensions 0,60 m x 1,60 m. Ces dimensions peuvent être réduites à 0,40 m x 1,00 m compte tenu des circonstances locales.

    Pour la consultation du tableau, voir image

  2. le 6.4.2. est remplacé par ce qui suit :

    6.4.2. Il faut notamment considérer, pour l'appréciation des circonstances locales visées à l'article 6.4.1. les éléments suivants :

    1° l'étroitesse de la chaussée ou de l'accotement ;

    2° la nécessité de placer le signal sur un îlot de petite dimension.

    ;

  3. le 6.4.3. est remplacé par ce qui suit :

    6.4.3. Pour les signaux routiers qui annoncent une mesure qui doit uniquement être observée par les cyclistes, les conducteurs de speed pedelecs et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, ces dimensions peuvent être réduites à 0,30 m minimum.

    ;

  4. au 6.5.1, les mots « aux...

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