30 JUILLET 2018. - Arrêté royal relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal vise une matière réglée aux articles 472 et 504 du Code des impôts sur les revenus 1992 habilitant le Roi :

- de régler la conservation et la mise à jour des documents cadastraux par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale;

- de fixer les règles et les tarifs applicables à l'établissement et à la délivrance des extraits ou des copies de documents cadastraux.

Il est important que la législation tienne compte de la modernisation en cours ainsi que des nouvelles applications automatisées développées, le tout en vue :

- de simplifier et d'uniformiser les processus de travail;

- de réduire les risques d'erreurs;

- d'obtenir un fonctionnement efficient et efficace des services;

- de délivrer des services corrects et opportuns aux citoyens, aux services publics fédéraux et régionaux ainsi qu'aux stakeholders les plus importants qui sont actifs dans le secteur immobilier.

Ce nouvel arrêté a, dès lors, pour objectif de remplacer deux anciens arrêtés :

- l'arrêté royal du 26 juillet 1877 portant règlement pour la conservation du cadastre : ce texte, de nature très technique, reprend en détail les modalités de cadastration. De nombreux articles de cet arrêté royal sont devenus complètement dépassés suite à l'introduction de nouvelles méthodes de travail, principalement liées à l'utilisation quotidienne d'outils informatiques. Le texte est, par conséquent, devenu incompréhensible et hermétique. Dans le souci d'une plus grande transparence, il est opportun de réécrire ces règles de manière à les mettre en adéquation avec les méthodes de travail automatisées actuelles, qui sont basées sur des documents digitalisés;

- l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux : d'emblée, ce texte a été adopté en prévoyant qu'il cesserait d'être en vigueur le 31 décembre 2006. L'esprit de ce texte reprend donc l'idée que les tarifs qui y sont fixés devaient être revus assez régulièrement afin de correspondre au mieux aux coûts de production. L'application de cet arrêté royal a néanmoins été prolongée dans le temps, sans toutefois être actualisée. Il va sans dire que depuis, les méthodes de travail ont été modernisées et qu'il est maintenant nécessaire de fixer des tarifs qui sont plus en conformité avec le coût réel de confection des documents mis à la disposition du public. Les besoins du public ont également changé : une actualisation de la liste des produits disponibles, plus claire et plus compréhensible, est nécessaire. En outre, le cadre réglementaire en vigueur a considérablement évolué. Ainsi, il y a lieu de tenir compte de la réglementation relative à la protection de la vie privée, la réutilisation des informations du secteur public, la mise à disposition des informations géographiques et la publicité de l'administration.

Ce nouvel arrêté royal - qui vise en premier lieu à remplacer les textes périmés et de régulariser les nouvelles méthodes de travail - n'est qu'une première étape intermédiaire en attendant des réformes plus fondamentales dans la réglementation dans le domaine de la documentation patrimoniale. Ainsi l'accord du Gouvernement du 10 octobre 2014 prévoit la rédaction d'un Code de la Documentation Patrimoniale. Le marché public pour ce Code est en cours mais le projet ne pourra probablement pas, en raison de son ampleur, être finalisé dans le courant de la législature actuelle. La problématique en matière de la protection de la vie privée est un élément clé dans ce cadre et devra être intégrée dans ce code. Le présent arrêté royal est en tout cas une étape intermédiaire dans ce trajet global.

Il est également souligné que cet arrêté royal n'a trait qu'à la documentation "cadastrale". La documentation cadastrale est constituée de tous les documents, plans, bases de données et informations dont dispose l'Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP) dans le cadre des tâches dont elle est chargée en exécution du titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992. Il faut faire la distinction entre cette documentation, d'une part, et l'information qui, d'autre part, est délivrée par l'Administration Sécurité juridique sur base de la Loi hypothécaire, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et du Code des droits de succession.

Ce projet est divisé en quatre parties distinctes et une annexe :

Titre I : Dispositions générales et définitions;

Titre II : Constitution et mise à jour de la Documentation patrimoniale;

Titre III : Délivrance des extraits cadastraux;

Titre IV : Dispositions transitoires, abrogatoires et finales;

Annexe : tableau déterminant les rétributions dues pour la délivrance d'extraits cadastraux.

Titre I

D'une part, il est nécessaire de moderniser certains concepts, notamment avec la mise en place du processus transversal de traitement des actes mutatifs entre l'Administration Sécurité Juridique et l'Administration Mesures et Evaluations par l'application automatisée STIPAD (Système de Traitement Intégré Patrimonium Documentatie).

D'autre part, il faut redéfinir une série de notions afin de garantir une interprétation uniforme et claire par les agents des deux administrations précitées. Des définitions claires des notions utilisées s'imposent afin de garantir également une sécurité juridique accrue vis-à-vis des tiers.

Titre II

Cette partie a pour objectif de remplacer l'arrêté royal du 26 juillet 1877 portant règlement pour la conservation du cadastre. La modernisation de ce texte est nécessaire au vu, notamment, des nouvelles méthodes de travail introduites :

  1. Le traitement transversal des actes mutatifs entre l'Administration Sécurité Juridique et l'Administration Mesures et Evaluations par l'application automatisée STIPAD.

    Avec la mise en place de cette méthode de travail transversale, il s'avère plus que nécessaire :

    - de disposer d'une identification cohérente des biens, notamment en ce qui concerne les parties privatives mentionnées dans les actes de base;

    - de définir les différents statuts de la cadastration des parcelles;

    - d'établir la distinction entre les parcelles cadastrales et les objets ne pouvant être cadastrés;

    - d'actualiser et de redéfinir les sources d'informations qui sont à la base de la documentation cadastrale.

  2. L'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant (Precad).

    Cet arrêté fixe les modalités à respecter pour la désignation univoque d'une parcelle à créer dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire. Il organise également le dépôt préalable d'un plan à l'AGDP ainsi que les règles qui doivent être suivies lors de la délivrance par l'AGDP d'un nouvel identifiant.

    Par l'attribution de cet identifiant parcellaire, l'AGDP s'engage à créer de manière effective cette parcelle ultérieurement. Pour ce faire, celle-ci doit s'assurer de détenir toute l'information indispensable à cette création. La délivrance d'un plan de délimitation est donc exigée préalablement à la communication de l'identifiant parcellaire.

    Il est donc demandé aux géomètres-experts externes de présenter leurs projets de cadastration en respectant certaines modalités. Pour faciliter leur travail, il est nécessaire de simplifier les règles telles qu'initialement définies dans l'Arrêté royal du 26 juillet 1877.

    Titre III

    Cette partie a pour objectif de remplacer l'Arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux.

    Lors de la rédaction de ce titre, il a été tenu compte de l'application combinée des règles et des principes en vigueur en matière de protection de la vie privée ou qui ont un impact indirect, tels qu'ils ont été fixés par, entre autres :

    - la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

    - la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration;

    - la loi du 15 décembre 2011 transposant la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE);

    - la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le SPF Finances dans le cadre de ses missions;

    - la loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier;

    - le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD);

    - la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public.

    Sur base de la réglementation précitée et sans porter aucun préjudice à la notion de "donnée à caractère personnel", la mise à disposition de la documentation cadastrale se fait dans le cadre d'une mission d'intérêt général, dans une société démocratique (distinction entre article 38 et 40). L'identification univoque d'un bien immobilier et sa localisation géographique en vue de garantir une sécurité juridique accrue, constitue dans ce cadre un élément clé.

    La composante géographique de la documentation cadastrale est reprise dans l'article 40, ce qui doit permettre de rencontrer les obligations imposées dans le cadre de la législation INSPIRE, de la...

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