30 JUILLET 2018. - Arrêté royal fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des centres responsables de ces examens

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, l'article 127, alinéas 4, 5 et 6, l'article 141, § 2, et l'article 151, 5° et 6° ;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 17 janvier 2018 en application de l'article 152 du Code ferroviaire;

Vu l'avis n° 63.559/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2018, en application de 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que dans son avis par rapport à l'article 16, § 1er, alinéa 2, le Conseil d'Etat considère que la disposition selon laquelle le centre lui-même doit prévoir une procédure interne de révision, revient à attribuer une compétence réglementaire à un organisme public ou à ses organes, ce qui est difficilement conciliable avec les principes généraux du droit public belge en ce qu'il est porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et que tout contrôle parlementaire direct fait défaut en la matière. Le Conseil fait remarquer que le mécanisme est d'autant plus critiquable qu'il s'agit d'une délégation faite à un centre qui peut être une personne privée;

Considérant que l'avis du Conseil d'Etat sur l'article 16, § 1er, alinéa 2, n'est pas suivi car il ne s'agit pas ici de conférer un pouvoir réglementaire aux centres qui sont uniquement contraints à prévoir eux-mêmes une procédure de révision interne concernant leurs propres examens médicaux et psychologiques. Dans le cadre de ses attributions, le Roi peut déterminer les modalités en prévoyant qu'un mécanisme de révision doit être adopté et laisser le soin au centre de déterminer la manière de mettre en oeuvre cette révision compte tenu de son mode de fonctionnement, de la même manière qu'il établi lui-même d'autres procédures internes. L'obligation du centre de prévoir une telle procédure est par ailleurs prévue à l'article 13, § 2, de l'arrêté royal du 22 juin 2011 tel que modifié par cet arrêté, ce qui n'a jamais été contesté;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.

Art. 2. Cet arrêté s'applique aux conducteurs de trains visés au titre 5, chapitre 1er, du Code ferroviaire.

Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. centre : une personne physique ou une personne morale reconnue en vertu du présent arrêté, qui est autorisée à procéder ou à faire procéder sous sa responsabilité à des examens;

  2. candidat : le candidat conducteur de train ou le conducteur de train qui subit un examen médical ou un examen psychologique sur le plan professionnel;

  3. demandeur : une personne physique ou une personne morale qui sollicite une reconnaissance en tant que centre;

  4. médecin : le médecin qui répond aux conditions du présent arrêté pour procéder à l'examen médical;

  5. psychologue : le psychologue qui répond aux conditions du...

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