30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, l'article 68, § 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis n° 63.527/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons est remplacé par ce qui suit :

Arrêté royal portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé

.

Art. 2. Dans les articles 1er, alinéa 2, 4, § 1er, al. 1er, 5, al. 2, et 7, § 2, al. 2, du même arrêté, les mots « l'annexe du présent arrêté » sont chaque fois remplacés par les mots « l'annexe 1ère au présent arrêté ».

Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un titre 1er, comprenant les chapitres 1er à 6, intitulé :

Titre 1er. - Exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons

.

Art. 4. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Sous réserve du titre 2, le présent arrêté s'applique au matériel roulant n'utilisant pas de sillons autorisé à circuler sur l'infrastructure ferroviaire belge, soit exclusivement dans les limites prescrites par le protocole local pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire qui s'y rapporte, soit exclusivement dans le respect des procédures de sécurité figurant dans l'agrément du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Le présent arrêté ne s'applique pas à l'outillage.

.

Art. 5. L'article 3 du même arrêté est complété par les 7°, 8° et 9°, rédigés comme suit :

« 7° « Outillage » : un objet équipé de roues et d'organes de travail qui peut ou non se déplacer ou se positionner de manière autonome sur la voie ferrée et qui ne vise pas à transporter du personnel ou des marchandises sur la voie ferrée et qui satisfait aux exigences suivantes :

  1. tare < 5 tonnes;

  2. vitesse maximale de déplacement sur la voie ferrée techniquement limitée à moins de 5km/h;

  3. pas de possibilité de transporter, en plus de l'opérateur qui commande l'outillage, une personne supplémentaire;

  4. ne rien tracter ou pousser.

Sont également considérés comme un outillage les accessoires du matériel roulant qui a reçu une attestation de contrôle technique du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;

  1. « personnel de sécurité » : le personnel exerçant, même occasionnellement, une ou plusieurs tâches critiques de sécurité;

  2. « installation » : un atelier ou un poste d'entretien ».

    Art. 6. A l'article 3, 5°, du même arrêté, les mots « attestation de contrôle technique préalable » sont chaque fois remplacés par les mots « attestation de contrôle technique ».

    Art. 7. L'intitulé du chapitre 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Contrôle technique

    .

    Art. 8. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. aux paragraphes 1er, 2 et 3, les mots « attestation de contrôle technique préalable » sont chaque fois remplacés par les mots « attestation de contrôle technique »

  4. le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par une phrase rédigée comme suit : « L'attestation de contrôle technique peut contenir des conditions d'utilisation et d'autres restrictions. »;

  5. au paragraphe 4, les mots « l'arrêté ministériel du 30 juillet 2010 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons ».

    Art. 9. L'intitulé du chapitre 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    ...

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