30 JUILLET 2018. - Arrêté royal relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté qui vise à définir les modalités de fonctionnement du registre des bénéficiaire effectif (registre UBO, ci-après le "Registre") visé aux articles 73 à 75 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (ci-après la "Loi") transposant la directive 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après la "Directive"), telle que modifiée par la Directive (UE) 2018/43 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.

L'objectif de ce registre est de disposer d'une base de données centralisées reprenant l'ensemble des personnes qui contrôlent ou possèdent une des entités juridiques identifiées dans la Loi.

Une telle identification est en effet une mesure nécessaire afin d'assurer une transparence effective des structures de propriété de ces entités juridiques et d'ainsi lutter plus efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui sont les principaux objectifs visés à l'article 2 de la Loi.

La création d'un tel registre et l'identification précise des bénéficiaires effectifs de ces entités juridiques permet également à la Belgique de se conformer aux recommandations 24 et 25 du Groupe d'Action Financière (GAFI). Un tel outil permettra enfin à la Belgique de répondre aux exigences et travaux engagés au sein du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques.

Commentaire des articles

Article 2

Cet article définit les concepts clefs auxquels il est fait référence dans cet arrêté royal.

La définition de redevable d'information inclut toutes les entités juridiques visée à l'article 75 de la Loi.

Les concepts de bénéficiaire effectif direct et indirect visent à identifier les bénéficiaires effectifs qui disposent d'un intérêt effectif ou d'un contrôle sur le redevable d'information qui passe par l'intermédiaire d'autres redevables d'information ou entités juridiques étrangères. Cette distinction doit permettre d'identifier les structures de propriété mises en place par le ou les bénéficiaires effectifs pour disposer d'un contrôle ou d'un intérêt effectif dans le redevable d'information.

Le concept d'autorité compétente inclut les autorités de contrôle visées à l'article 85 de la Loi, la CTIF ainsi que l'ensemble des autorités publiques dont une des missions légales est la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme ou les infractions sous-jacentes associées. L'inclusion de ce concept permet à la Belgique de se conformer aux directives européennes susmentionnées en octroyant un accès au Registre pour ces autorités.

Article 3

L'article 3 du projet liste les informations que les redevables d'informations qui sont une société, une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une fondation devront communiquer au registre concernant chacun de leurs bénéficiaires effectifs. L'obligation de transmission de ces informations qui est à charge des redevables d'information et non des bénéficiaires effectifs eux-mêmes est prévue aux articles 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés, 58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, insérés par les articles 143 et 154 de la Loi.

Cet article détaille les informations à transmettre au Registre et complète la liste minimale des informations à récolter en vertu des articles 58/11, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et 14/1, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés.

Les informations requises en vertu du paragraphe 1er visent à permettre une identification précise des bénéficiaires effectifs des sociétés.

La ou les nationalités des bénéficiaires effectifs fait partie des informations requises afin de répondre au prescrit de l'article 30, § 5, al. 2 de la Directive.

Les points 7° et 8° visent respectivement le pays de résidence et l'adresse complète de résidence. Cette distinction a été faite afin de permettre un renvoi clair, dans l'article 9, § 1er, aux informations accessibles aux membres du grand public.

Les points 11° à 15° du paragraphe 1er ont pour objectif d'identifier la nature et l'étendue de l'intérêt effectif détenu par le bénéficiaire effectif.

Les redevables d'information devront ainsi indiquer :

i. Si leurs bénéficiaires effectifs possèdent, directement ou indirectement, un pourcentage suffisant de droits de vote ou une participation suffisante dans le capital de cette société, y compris au moyen d'action au porteur ;

ii. Si leurs bénéficiaires effectifs exercent le contrôle de cette société par d'autres moyens ;

iii. Si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées aux points (i) et (ii) n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal.

Les sociétés devront par ailleurs indiquer si le bénéficiaire effectif répond à une des catégories visées au point 12° de manière isolée ou en coordination avec d'autres bénéficiaires effectifs. Une des situations visées ici est par exemple le cas d'un actionnaire qui détient 10 % de parts dans le capital de la société mais qui, avec d'autres actionnaires avec lesquels un accord a été conclu, forme un groupe d'actionnaires détenant cumulativement plus de 25 % des parts du capital de la société. Dans ces situations, chacune des personnes sera enregistrée comme bénéficiaire effectif « groupé ».

Le point 13° vise à permettre une identification des entités juridiques intermédiaires. Cette disposition doit permettre d'identifier les intermédiaires par lesquels le bénéficiaire effectif contrôle le redevable d'information.

Dans le cas de bénéficiaires effectifs indirects, le point 14° requiert que les redevables d'informations communiquent les données d'identification des entités juridiques intermédiaires, qu'elles soient belges ou étrangères. L'objectif visé par cette disposition est une qualification plus précise de la nature de l'intérêt effectif détenu par les bénéficiaires effectifs concernés.

Le point 15° vise à identifier le pourcentage de part de capital ou de droit de vote dont dispose le bénéficiaire effectif appartenant à la catégorie visée à l'article 4, 27°, a), i, de la Loi à savoir celui qui "possède(nt), directement ou indirectement, un pourcentage suffisant de droits de vote ou une participation suffisante dans le capital de cette société, y compris au moyen d'actions au porteur".

Le paragraphe 2 liste les informations à communiquer par les a(i)sbl et fondations et vise, tout comme les sociétés, à identifier les bénéficiaires effectifs (point 1° à 10° ) ainsi que la nature et l'étendue de leur intérêt effectif (point 11° et 12° ).

Le point 11° vise ainsi à identifier à quelle catégorie de bénéficiaire effectif listée à l'article 4, 27°, c), de la Loi le bénéficiaire effectif appartient. Il s'agit ici pour le redevable d'information d'indiquer si le bénéficiaire effectif est :

(i) La personne, respectivement visée à l'article 13, alinéa 1er, à l'article 34, § 1er, et à l'article 49, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1921 ;

(ii) La personne qui est habilitée à représenter l'association en vertu de l'article 13, alinéa 4, de la même loi ;

(iii) La personne chargée de la gestion journalière de l'association (internationale) ou de la fondation, visée respectivement à l'article 13bis, alinéa 1er, à l'article 35, alinéa 1er, et à l'article 49, alinéa 2, de la même loi ;

(iv) Fondateur d'une fondation, visé à l'article 27, alinéa 1er, de la même loi ;

(v) La personne physique ou, lorsque cette personne n'a pas encore été désignée, la catégorie de personnes physiques dans l'intérêt principal desquelles l'association (internationale) sans but lucratif ou la fondation a été constituée ou opère ;

(vi) Une personne physique exerçant par d'autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l'association (internationale) ou la fondation.

Le paragraphe 3 octroie au ministre le pouvoir de fixer les modalités techniques de transmission, d'enregistrement et de conservation des informations visées à l'article 3. Pour se conformer à la remarque formulée par le Conseil d'Etat, le Gouvernement a omis les mots "sur avis de l'Administration de la Trésorerie" de ce paragraphe 4 ainsi qu'aux articles 4, § 5, 8, § 2, alinéa 3, 9, § 2, 11, § 2, 14, alinéa 1er, 16, § 4 et 22, alinéa 2 du projet.

Article 4

Le paragraphe premier liste les informations sur les bénéficiaires effectifs des trusts ou entités juridiques similaires à récolter et communiquer au Registre. Il s'agit des mêmes informations que celles visées à l'article 3, adaptée à la définition des bénéficiaires effectifs des trusts.

L'alinéa 2 précise l'obligation pour les trustees d'un trust de disposer d'informations adéquates, exactes et actuelles.

Le paragraphe 2 liste les situations dans lesquelles les informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être transmises au Registre

Le paragraphe 3 prévoit une...

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