30 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association

Le Gouvernement wallon,

Vu l'article 39 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 6 ;

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;

Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, voire à paralyser certains services ;

Considérant qu'elle est de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ;

Considérant que l'article L1523-13, § 1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit qu'« [il] doit être tenu, chaque année, au moins deux assemblées générales selon les modalités fixées par les statuts, sur convocation du conseil d'administration. » ; Que le paragraphe 3, du même article, indique que « La première assemblée générale de l'exercice se tient durant le premier semestre et au plus tard le 30 juin (...) » ;

Considérant, par ailleurs, que l'article L6421-1, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit ce qui suit :

Le principal organe de gestion de l'intercommunale, des sociétés à participation publique locale significative, de l'association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, de la société de logement de service public, de l'A.S.B.L. communale ou provinciale, de la régie communale ou provinciale autonome, de l'association de projet ou de tout autre organisme supralocal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent, par les mandataires, les personnes non élues et les titulaires de la fonction dirigeante locale.

(...)

Ce rapport est adopté par le principal organe de gestion et mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du premier semestre de chaque année et fait l'objet d'une délibération. A défaut, l'assemblée générale ne peut pas se tenir. Ce rapport est annexé au rapport annuel de gestion établi par les administrateurs.

Le rapport est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement.

;

Considérant que l'article L6421-1, § 2, du même Code, énonce :

Le conseil communal, provincial ou de C.P.A.S. établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent par les mandataires et les personnes non élues.

(...)

Ce rapport est adopté au plus tard le 30 juin. Il est adopté en séance publique du conseil communal ou provincial.

Le rapport est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement.

;

Considérant que l'article L6421-1, § 3, du même Code, prévoit :

Pour les communes, provinces, C.P.A.S. intercommunales et sociétés à participation publique locale significative, les associations de projet, les associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les sociétés de logement de service public, les régies communales autonomes, les régies provinciales autonomes, le président du conseil communal, provincial ou de C.P.A.S. ou le président du conseil d'administration ou du principal organe de gestion transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année :

1° au Gouvernement wallon ;

2° aux communes et, le cas échéant, aux provinces et C.P.A.S. associés.

Concernant le 1°, le Gouvernement wallon communique une synthèse des rapports reçus au Parlement...

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