30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et à l'entretien du vêtement de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et à l'entretien du vêtement de travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité

Convention collective de travail du 6 juin 2016

Mise à disposition et entretien du vêtement de travail

(Convention enregistrée le 3 août 2016 sous le numéro 134433/CO/322.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

CHAPITRE II. - Définition du vêtement de travail

Art. 2. § 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par « vêtements de travail » : des vêtements qui doivent éviter que le travailleur ne se salisse suite à la nature de ses activités et qui ne sont pas considérés comme un moyen de protection.

§ 2. Pour satisfaire à la définition reprise au § 1er, il doit s'agir pour les travailleurs titres-services :

  1. De vêtements qui couvrent la partie supérieure et inférieure du corps, c'est-à-dire :

    1. Pour la partie supérieure du corps : un T-shirt, une blouse, une chemise,...

      Pour la partie inférieure du corps : un pantalon, un short,...

      ou

    2. D'un vêtement qui couvre la partie supérieure et inférieure du corps;

  2. De chaussures si le travailleur effectue des tâches impliquant l'usage d'eau ou d'autres produits sur des revêtements de sol.

    Lorsque l'entreprise compte un...

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