30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certain(e)s employé(e)s âgé(e)s qui sont licencié(e)s et qui ont 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat et qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que salariés (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certain(e)s employé(e)s âgé(e)s qui sont licencié(e)s et qui ont 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat et qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que salariés.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie

Convention collective de travail du 19 avril 2017

Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certain(e)s employé(e)s âgé(e)s qui sont licencié(e)s et qui ont 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat et qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que salariés (Convention enregistrée le 11 mai 2017 sous le numéro 139165/CO/214)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective est applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employé(e)s qu'elles occupent.

CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2. § 1er. Les employé(e)s licenciés reçoivent, pour autant qu'ils obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 inclus :

- Avoir été licenciés au cours de la période de validité de la présente convention collective de travail, sauf pour motifs graves;

- Avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard le 30 juin 2017 et au moment de la cessation du contrat de travail;

- Pouvoir attester d'un passé professionnel de 40 années en tant que salarié au moment de la cessation du contrat.

§ 2. Par "moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er ci-dessus, il convient d'entendre : soit le moment où l'employé(e) termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'employé(e) quitte l'entreprise.

§ 3. Le travailleur qui satisfait aux conditions fixées au § 1er et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2017 conserve le droit au complément d'entreprise.

Art. 3. Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e), les employé(e)s doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté suivantes :

- Soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute;

- Soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années.

En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que salarié.

CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4. L'indemnité complémentaire...

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