30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement

Convention collective de travail du 28 novembre 2016

Formation et promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque

(Convention enregistrée le 22 décembre 2016 sous le numéro 136772/CO/319)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par l'autorité fédérale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2. Les employeurs s'engagent à développer des initiatives relatives à la formation et à l'emploi ainsi que des initiatives en faveur des groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi.

Art. 3. Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus, la cotisation patronale en faveur de la promotion de ces initiatives s'élève à : 0,10...

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