30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant le mode, le moment et la sanction de paiement des cotisations patronales au 'Fonds pour la navigation rhénane et intérieure' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant le mode, le moment et la sanction de paiement des cotisations patronales au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure".

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la batellerie

Convention collective de travail du 10 octobre 2016

Modification du mode, du moment et de la sanction de paiement des cotisations patronales au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" (Convention enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro 136287/CO/139)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux travailleurs actuellement occupés et aux anciens travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2. L'article 14 initial de la convention collective de travail du 29 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (numéro d'enregistrement 65122/CO/139), est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 14. Les employeurs visés à l'article 5 doivent verser les cotisations visées à l'article 12 sur le compte bancaire du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" ou à une banque désignée par le conseil d'administration, dans les délais fixés pour le paiement des cotisations de sécurité sociale.

Les cotisations non payées dans les délais fixés sont augmentées de 10 p.c. du montant non payé. Un intérêt de retard, calculé au taux d'intérêt appliqué par l'Office national de sécurité sociale, est en outre dû.

Afin que les cotisations dues puissent être calculées dans les délais et communiquées aux employeurs, ceux-ci envoient par trimestre au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" une...

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