30 AOUT 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au régime de garanties dans l'enseignement fondamental dans l'année scolaire 2016-2017

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 163, modifié par le décret du 10 juillet 2003, et l'article 172ter, inséré par le décret du 3 juillet 2015 et modifié par le décret du 17 juin 2016 ;

Vu la proposition de la commission de l'Enseignement communautaire, faite le 7 juin 2016 ;

Vu la proposition de la commission de l'enseignement officiel subventionné, faite le 8 juin 2016 ;

Vu la proposition de la commission de l'enseignement libre subventionné, faite le 27 mai 2016 ;

Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 9 juin 2016 ;

Vu le protocole n° 38 du 24 juin 2016 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 59.686/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Des périodes supplémentaires et des heures supplémentaires sont attribuées aux suivantes écoles d'enseignement fondamental spécial, sur la proposition des commissions par réseau d'enseignement, visées à l'article 172ter, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental :

  1. pour l'enseignement communautaire : les écoles visées à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté ;

  2. pour l'enseignement officiel subventionné : les écoles visées à l'annexe 2, jointe au présent arrêté ;

  3. pour l'enseignement libre subventionné : les écoles visées à l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

    Art. 2. Par dérogation aux articles 8 à 15 inclus, aux articles 16bis à 20 inclus et aux articles 22 à 23 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, une charge principale de 22 périodes de cours et une charge scolaire de 26 heures d'horloge s'appliquent au personnel enseignant, paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique qui, pendant l'année scolaire 2015-2016, est désigné à temps plein au projet temporaire du régime de garanties dans l'enseignement fondamental spécial.

    La charge principale, visée au paragraphe 1er, consiste en l'appui au personnel enseignant dans l'enseignement fondamental ordinaire, tel que prévu dans le projet visé au chapitre XI, section 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

    Le temps nécessaire pour la professionnalisation, la concertation et la coopération, des tâches de coordination et des déplacements de service, fait partie de la charge scolaire visée au paragraphe 1er.

    Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.

    Art. 4. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Bruxelles, le 30 août 2016.

    Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

    1. BOURGEOIS

      La Ministre flamande de l'Enseignement,

    2. CREVITS

      Annexe 1re à l'arrêté du...

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