30 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des employés de l'industrie papetière

Convention collective de travail du 22 septembre 2015

Mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation

(Convention enregistrée le 28 octobre 2015 sous le numéro 129949/CO/221)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière (CP 221).

Elle est conclue en application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 portant sur des dispositions diverses.

CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2. Ce chapitre est conclu en application de :

- la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28 décembre 2006);

- l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013);

- l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2015-2016 (Moniteur belge du 8 juin 2015).

L'effort de 0,15 p.c. est utilisé, via le fonds de sécurité d'existence, pour stimuler des actions d'embauche, de formation et de recyclage pour les employés du secteur. L'effort de 0,10 p.c. pour les groupes à risque est maintenu pour la période 2015-2016 à 0,15 p.c..

Art. 3. Les personnes suivantes font parties des groupes à risque :

  1. le chômeur/le travailleur à qualification réduite :

    Le demandeur d'emploi/le travailleur qui n'est titulaire ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire, ni d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur de type long ou court, ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur;

  2. Le chômeur de longue durée :

    - Le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocation de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;

    - Le demandeur d'emploi...

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