30 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative au régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et au régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour des raisons économiques (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative au régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et au régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour des raisons économiques.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie

Convention collective de travail du 8 juillet 2015

Régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour des raisons économiques (Convention enregistrée le 9 septembre 2015 sous le numéro 128963/CO/214)

CHAPITRE Ier. - Cadre juridique et champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre du chapitre II/1 "Régime de suspension de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit" du titre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, introduit dans cette loi par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

Art. 2. La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent.

Art. 3. Sans préjudice de l'article 2, la présente convention collective de travail s'applique uniquement aux entreprises en difficultés telles que visées au § 4 de l'article 77/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, introduit dans cette loi par...

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