30 AOUT 2015. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée 'Casino Jackpot', loterie publique organisée par la Loterie Nationale

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la loi-programme I du 24 décembre 2002;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 1er juin 2015;

Vu l'avis 57.782/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Budget,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Casino Jackpot ».

Casino Jackpot

est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 2. Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 645 000, soit en multiples de 645 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Art. 3. Par quantité de 645 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 150 057, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lotsAantal loten Montant des lots (euro)Bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euro)- Totaal bedrag van de loten (euro) 1 chance de gain sur1 winstkans op1 50.000 50.000 645.0006 2.500 15.000 107.500 50 250 12.500 12.9005.000 25 125.000 1297.000 15 105.000 92,1418.000 10 180.000 35,8322.000 5 110.000 29,3298.000 2 196.000 6,58TOTAL - TOTAAL 150.057 TOTAL - TOTAAL 793.500 TOTAL - TOTAAL4,30

Art. 4. § 1er. Le recto du billet présente quatre zones de jeu horizontales distinctes, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur la pellicule opaque des quatre zones de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif. Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin de les distinguer. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité des zones de jeu.

Sur la pellicule opaque de la première zone de jeu sont imprimées les mentions « JEU-SPEL-SPIEL 1 ». Cette zone de jeu est appelée la « zone de jeu 1 ».

Sur la pellicule opaque de la deuxième zone de jeu sont imprimées les mentions "JEU-SPEL-SPIEL 2 ». Cette zone de jeu est appelée la « zone de jeu 2 ».

Sur la pellicule opaque de la troisième zone de jeu sont imprimées les mentions "JEU-SPEL-SPIEL 3". Cette zone de jeu est appelée la « zone...

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