3 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du spectacle

Convention collective de travail du 4 juin 2019

Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et exécution des conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152195/CO/304)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail est formellement conclue en exécution de :

- la convention collective de travail n° 134 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril 2019, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue;

- la convention collective de travail n° 135 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, pour 2019-2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue.

§ 2. La présente convention collective de travail est également conclue vu :

- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que...

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