3 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains employés âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains employés âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 20 mai 2019
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains employés âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152192/CO/220)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3. § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire.
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Base juridique
Art. 4. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :
- l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); et
- la convention collective de travail n° 133 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.
CHAPITRE III. - Licenciement
Art. 5. § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre1974, est octroyé aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.
§ 2. Le licenciement en vue du chômage avec complément...
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