3 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui est de l'introduction de la classification des fonctions, du cadre supérieur et d'autres dispositions

Le Gouvenement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, alinéa premier, remplacé par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, troisième alinéa ;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 déterminant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des gouvernements communautaires et régionaux et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi que des personnes morales de droit public qui en relèvent ;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 mai 2014 ;

Vu le protocole n° 337.1091 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande, conclu le 16 juillet 2014 ;

Vu l'avis n° 56.597/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration

civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article I 2 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009, 22 janvier 2010, 29 avril 2011, 3 février 2012, 1er février 2013 et 18 octobre 2013, les points 21° à 27° sont ajoutés et énoncés comme suit :

21° fonction : l'ensemble des tâches et activités confiées à une personne au sein d'une entité, d'un conseil ou d'une institution ;

22° fonction non attribuable : une fonction ne pouvant pas encore être attribuée à la matrice des niveaux de fonctions au moyen de la méthodique de pondération propre à l'organisation ;

23° charge de la fonction : le poids attribué à une fonction sur la base de la méthodique de pondération propre à l'organisation, exprimé en une classe de fonctions sur la base de l'évaluation des critères de classification. Le poids de la fonction est exprimé en une classe de fonctions de la matrice des niveaux de fonctions ;

24° méthodique de pondération propre à l'organisation : un outil de classification automatisée classifiant une fonction dans un niveau de la famille de fonctions sur la base de l'évaluation de critères de classification, et assignant la fonction par conséquent à une classe de fonctions de la matrice des niveaux de fonctions. La méthodique est soumise à une procédure d'entretien périodique ;

25° matrice des niveaux de fonctions : un cadre comprenant les familles de fonctions et niveaux de familles de fonctions, repris à l'annexe 13 jointe au présent arrêté. Sur la base de la classification des fonctions, les niveaux des familles de fonctions sont rangés l'un vis-à-vis de l'autre et liés à une classe de fonctions. La méthodique est soumise à une procédure d'entretien périodique ;

26° classe de fonctions : un groupe de fonctions à charge de fonction équivalente ;

27° famille de fonctions : groupe de fonctions à activités et étapes de processus similaires. Chaque famille de fonctions est subdivisée en plusieurs niveaux de familles de fonctions suivant la complexité de la fonction.

.

Art. 2. A l'article I 4, § 3, du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :

Le 1er avril 2017 au plus tard, le plan du personnel est également exprimé en familles de fonctions, niveaux de familles de fonctions et, le cas échéant, en fonctions non attribuables.

.

Art. 3. Dans la partie Ire, titre 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009, 4 décembre 2009, 22 janvier 2010, 29 avril 2011, 1er juillet 2011, 2 décembre 2011, 3 février 2012, 1er février 2013, 18 octobre 2013, 21 février 2014 et 14 mars 2014, il est inséré les articles I 4bis à I 4quinquies, rédigés comme suit :

Art. I 4bis. Toutes les fonctions figurant sur le plan du personnel, à l'exclusion des fonctions de management et de chef de projet du niveau N, des fonctions de directeur général et des fonctions de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, reçoivent une description de fonction actualisée et sont, à l'exception des fonctions non attribuables, assignées, le 31 décembre 2016 au plus tard, par le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, à la matrice des niveaux de fonctions et classées au moyen de la méthodique de pondération propre à l'organisation.

La totalité des résultats de pondération est validée au niveau de l'entité, du conseil ou de l'institution par le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, sur la proposition d'un comité de validation constitué par le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution.

Art. I 4ter. § 1er. Le titulaire de la fonction qui n'est pas d'accord sur le contenu de la description de fonction ou sur l'attribution de la fonction à une famille de fonctions, peut, dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date de la prière de signer la description de fonction pour accord, demander d'être entendu par le comité de validation avant que le résultat de la pondération de la fonction ne soit validé.

Le titulaire de la fonction peut demander à se faire assister par une personne de son choix.

Le manager de ligne concerné et le responsable RH ayant contribué à la rédaction de la description de fonction ne peuvent siéger dans le comité de validation, mais ils peuvent y être entendus. Le comité de validation est complété par un responsable RH n'appartenant pas à l'entité, au conseil ou à l'institution du titulaire de la fonction.

Dans les quinze jours calendaires de la réception de la demande du titulaire de la fonction d'être entendu, le comité de validation statue sur le contenu de la description de fonction ou l'attribution de la fonction à une famille de fonctions.

§ 2. Un titulaire d'une fonction qui n'est pas d'accord sur le niveau de famille de fonctions et sur la classe de fonctions correspondante de la fonction et son chef fonctionnel ou, à défaut, le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution, visent à atteindre un consensus en concertation, dans un délai de quinze jours calendaires après que le chef de l'entité, du conseil ou de l'institution ait communiqué au titulaire la fixation de la classe de fonctions.

Si la concertation visée à l'alinéa précédent ne résulte pas en un consensus entre le titulaire de la fonction et son chef fonctionnel ou si la concertation visée à l'alinéa précédent résulte en un consensus sur une révision de la fixation du niveau de famille de fonctions et de la classe de fonctions correspondante de la fonction, le comité de validation visé à l'article I 4ter, § 1er, statue dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date à laquelle échoit la période de concertation, sur le niveau de famille de fonctions et sur la classe de fonctions correspondante de la fonction.

Dans un délai de quinze jours calendaires suivant...

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