3 JUIN 2016. - Décret relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. calamité publique : un phénomène naturel à caractère exceptionnel ayant causé des dommages importants et étant reconnu comme tel par le Gouvernement flamand, à l'exception des phénomènes naturels qui n'ont causé des dommages qu'à des terrains, cultures ou récoltes ou à des animaux utiles à l'agriculture ;

  2. envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :

    a) une lettre recommandée ;

    b) une remise contre récépissé ;

  3. intervention : l'intervention, visée à l'article 4, alinéa premier ;

  4. Autorité flamande : l'administration flamande et les autres organismes publics, visés à l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande ;

  5. loi du 13 mars 2016 : la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.

    Art. 3. Le Gouvernement flamand peut autoriser toute autre façon de notification par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude.

    CHAPITRE 2. - Champ d'application

    Art. 4. Seuls les dommages matériels et certains, causés à des biens corporels mobiliers ou immobiliers sur le territoire de la Région flamande, qui sont la conséquence directe d'une calamité publique, donnent droit à une intervention.

    Les dommages dont la réparation est réglée par des conventions internationales, sont exclus de l'application du présent décret.

    Le présent décret n'empêche pas qu'une personne lésée réclame, outre l'intervention, une indemnisation de l'Autorité flamande ou d'un autre organisme public ou organisme d'intérêt public en vertu du droit commun. La personne lésée communique tout jugement ou arrêt passé en force de chose jugée au Gouvernement flamand dans les dix jours suivant la notification du prononcé.

    Art. 5. Le Gouvernement flamand arrête les critères scientifiques pour la reconnaissance des calamités publiques, sur la base de la période de retour de la calamité ou de l'échelle scientifique qu'il fixe.

    Le Gouvernement flamand arrête également les critères financiers pour la reconnaissance des calamités publiques. En cas de dépassement du seuil financier arrêté, les critères scientifiques ne doivent pas être remplis.

    Le Gouvernement flamand reconnaît, sur la base des critères de reconnaissance, l'existence d'une calamité ainsi que son étendue géographique.

    CHAPITRE 3. - Dommages indemnisables

    Art. 6. Seuls les dommages suivants peuvent être indemnisés :

  6. des dommages causés aux biens privés suivants :

    a) des constructions ;

    b) des constructions mobiles utilisées à des fins d'habitat ;

    c) des biens mobiliers à usage quotidien ou domestique ;

    d) d'autres biens corporels, immobiliers ou mobiliers, qui sont utilisés pour ou sont le produit d'une des activités suivantes :

    i. l'exploitation professionnelle d'une entreprise industrielle, artisanale, commerciale, horticole ou agricole et de plantations de bois ;

    ii. l'exercice de toute autre profession ;

    iii. l'activité d'un organisme public, d'un organisme d'intérêt public ou d'une association sans but lucratif ;

  7. des dommages causés à tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant au domaine public, à l'exception des biens de l'Autorité flamande.

    Dans l'alinéa 1er, on entend par construction : un immeuble, une construction, un établissement fixe ou une surface dure, composé ou non de matériaux durables, aménagé ou ancré dans le sol ou reposant sur le sol pour des raisons de stabilité, et destiné à rester sur place, même si la construction en question peut être démontée, déplacée ou que le bien se trouve entièrement sous le niveau du sol.

    Art. 7. Par exception à l'article 6, ne sont pas indemnisés :

  8. des dommages causés à des navires et bateaux tels...

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