3 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté propose des mesures pour garantir la continuité du service public au niveau des fonctions de management et d'encadrement auprès des services publics fédéraux.

Actuellement la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 impacte le fonctionnement des différents secteurs de la société.

Au sein de la Fonction publique fédérale, la longueur de la crise sanitaire ainsi que le niveau de propagation du virus et la flambée des contaminations sur les derniers mois, ont fait émerger des situations critiques aux différents niveaux de gestion des ressources humaines et des services publics.

Des fonctions stratégiques telles que des fonctions de management ou d'encadrement sont momentanément non assurées dans des domaines cruciaux tel que, pour n'en citer qu'un, la santé, pour la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19.

Dans le secteur susmentionné qui se trouve en première ligne pour assurer la gestion de la crise sanitaire, l'impossibilité de pallier à cette situation est de nature à nuire fortement à la continuité du service public.

L'arrêté royal prévoit différentes mesures pérennes qui permettent d'apporter une réponse en terme de bonne gestion du service public lorsqu'un service public fédéral doit faire face au non- exercice effectif de la fonction par le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement suite à une absence pour maladie.

L'arrêté royal fixe les modalités de trois mesures distinctes. Pour chacune d'entre elles, est prévue une intervention pécuniaire pour couvrir la charge financière que représente la désignation.

Ces mesures sont :

  1. La délégation de compétences du mandataire absent ;

  2. le remplacement temporaire dans le mandat concerné ;

  3. la désignation temporaire ou définitive d'un autre mandataire.

    L'autorité compétente opte pour la mesure qui lui semble la plus adéquate au regard de la situation à gérer ; elle motive son choix.

    La délégation temporaire de compétences et le remplacement temporaire peuvent prendre effet dès le début de l'absence pour cause de maladie dès lors que la continuité du service l'exige. Dans le même contexte, la désignation temporaire ou définitive d'un autre mandataire n'est possible qu''en cas d'absence pour maladie d'au moins six mois du titulaire initial.

    Le mandataire initial demeure désigné dans la fonction à mandat concerné.

    Outre le constat d'absence pour maladie dans le chef du mandataire initial, le recours à une des mesures ci-dessus repose sur le constat avéré de l'impact de la maladie sur la continuité du service public. Ces éléments sont reproduits dans la décision de l'autorité compétente.

    La première mesure concerne une délégation temporaire de compétences du titulaire initial de la fonction de management ou d'encadrement à un autre mandataire ou un agent du service public fédéral concerné. Pour la durée de la délégation temporaire, une intervention financière correspondant au montant de la prime de direction (735€) est octroyée.

    Les mesures deux et trois décrites ci-après répondent aux principes relatifs à l'emploi des langues au sein du service public (loi du 18 juillet 1966).

    Dans le cadre du remplacement temporaire (deuxième mesure), le ministre ou le secrétaire d'Etat peut désigner :

    * soit un titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement ;

    * soit un agent de l'Etat des classes A4 ou A5, qui a été désigné précédemment dans un remplacement temporaire pour une fonction de management ou d'encadrement ;

    pour exercer, la fonction de management ou d'encadrement du titulaire absent pour maladie dès lors que cette absence met en difficulté la continuité du service public.

    Le remplaçant temporaire bénéficie d'un complément de traitement pour la durée du remplacement temporaire ; ce complément est égal à la différence entre le traitement du remplaçant et le traitement du mandataire remplacé.

    L'acte de désignation visant au remplacement temporaire indique clairement que le retour de maladie du mandataire initial entraîne de manière automatique la fin de la désignation dans le remplacement temporaire.

    La troisième mesure est envisagée lorsque l'absence pour maladie dépasse six mois. Dans ce cadre le ministre peut opter pour :

    1. une désignation temporaire dans un mandat dont la durée est limitée à la durée restante du mandat en cours du titulaire de la fonction de management ou d'encadrement absent ;

    2. une désignation définitive dans un mandat de six ans.

    La désignation temporaire (1° ) est organisé sur base d'une procédure de sélection comparative « accélérée » avec examen des titres et mérites ; elle est accessible à des candidats qui disposent déjà de compétences reconnues en management ou encadrement (titulaire de mandat fédéral en fonction, ex-titulaire de mandat fédéral dont la dernière évaluation effective est favorable, lauréat classé dans le groupe A, non désigné à une même fonction à mandat fédéral depuis moins de 24 mois ou à une fonction à mandat fédéral de niveau équivalent ou supérieur depuis moins de douze mois / agent de l'Etat des classes A4 ou A5 désigné précédemment dans un remplacement temporaire pour une fonction de management ou d'encadrement). Sans préjudice de la motivation liée à la durée de la maladie et à son impact sur la continuité du service, l'acte de désignation dans ce mandat temporaire indique clairement la date de fin du mandat à assurer. Cette date de fin de mandat correspond à la date de fin du mandat en cours du mandataire initial malade.

    La désignation définitive (2° ) d'un nouveau mandataire dans un mandat de six ans s'opère sur base d'une procédure de sélection comparative classique pour une fonction à mandat

    La désignation d'un mandataire en fonction dans un autre mandat suite à une désignation temporaire ou définitive telle que décrite ci-dessus a comme conséquence la fin du mandat initial dudit mandataire.

    L'intervention pécuniaire pour cette désignation correspond à la bande salariale liée à la fonction de management ou d'encadrement dont le titulaire initial est absent pour maladie (plus de six mois) octroyée respectivement dans la cadre d'une désignation temporaire pour une durée limitée à la durée restante du mandat du titulaire absent et dans le cadre d'une désignation définitive pour une durée de six ans.

    Le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement qui est malade conserve l'intégralité de ses droits pendant sa période de maladie et jusqu'à la fin de son mandat.

    A la suite d'une désignation temporaire (durée limitée à la durée restante dans le mandat en cours du mandataire initial) ou définitive (six ans), le mandataire initial de retour de maladie peut demander d'être mis à disposition et se voit dès lors confier des missions d'intérêt général. A contrario, si au retour de maladie, le titulaire « initial » reprend l'exercice effectif de sa fonction à mandat, l'autre mandataire désigné suite à la décision de désignation susmentionnée se voit confier des missions d'intérêt général jusqu'à la fin de son mandat.

    La mission visée ci-dessus ne constitue pas une désignation dans un mandat . L'évaluation du chargé de mission suit les règles applicables aux agents de l'Etat.

    Le renouvellement du mandat sur base du chapitre VII des arrêtés royaux relatifs aux fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux ne s'applique pas à la situation du titulaire de mandat désigné en application des articles 14ter et 15ter insérés par le présent arrête royal.

    Il a été tenu compte des observations, formulées par le Conseil d'Etat. Les articles concernés, le préambule ainsi que le rapport au Roi ont été adaptés.

    Néanmoins, dans un souci de cohérence et de continuité du service public, l'entrée en vigueur immédiate de l'arrêté royal est maintenue.

    J'ai l'honneur d'être,

    Sire,

    de Votre Majesté

    le très respectueux et très fidèle serviteur,

    La Ministre de la Fonction publique,

    P. DE SUTTER

    Conseil d'Etat, section de législation, avis 71.409/4 du 1er juin 2022, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les...

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