3 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralité

L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à procéder à une réorganisation de blocs suffisamment larges de la bande 3400-3600 MHz afin de faciliter le futur déploiement de la 5G.

Après la libéralisation du marché des télécommunications belge en 1998, de nombreux acteurs avaient manifesté leur intérêt pour la boucle locale radio. Vu l'intérêt du marché, un cadre réglementaire permettant d'introduire la boucle locale radio dans certaines bandes de fréquences, dont la bande 3400-3600 MHz fut élaboré en 2000. Une première procédure d'attribution pour la bande 3400-3600 MHz a été organisée la même année et des autorisations ont été attribuées à Formus Communications Belgium et Winstar Communications. Ces deux opérateurs n'ont jamais déployé de réseau, ce qui entraina le retrait des deux autorisations.

Une deuxième procédure d'attribution pour la bande 3400-3600 MHz a été organisée en 2004 et des autorisations ont été attribuées à Clearwire Belgium (en 2012, Clearwire Belgium est devenue b.lite) et Mac Telecom.

En 2008, la Commission européenne adopta la Décision 2008/411/CE sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3400-3800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté. Vu la décision de la Commission européenne et l'intérêt croissant pour la technologie WiMax, il était devenu nécessaire de modifier le cadre réglementaire concernant la bande 3400-3600 MHz. En effet la bande 3400-3600 MHz était la bande de fréquences principale pour l'introduction de la technologie WiMax en Europe. L'arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz (ci-après « arrêté royal du 24 mars 2009 ») a donc été adopté.

Une troisième procédure d'attribution pour la bande 3400-3600 MHz a été organisée en 2010 et des autorisations ont été attribuées à ZapFi et Gigaweb. L'autorisation de ZapFi a été retirée en 2013.

Une quatrième procédure d'attribution pour la bande 3400-3600 MHz a été organisée en 2015 et une autorisation a été attribuée à Citymesh.

En 2016, les droits d'utilisation de b.lite et Mac Telecom ont été cédés à Broadband Belgium et les droits d'utilisation de Gigaweb ont été cédés à Gridmax.

En 2017, Broadband Belgium a rendu ses droits d'utilisation.

Ni les technologies boucle locale radio du début des années 2000, ni la technologie WiMax, n'ont jamais eu le succès escompté. La bande 3400-3600 MHz est donc relativement sous-utilisée depuis 2000.

Deux opérateurs disposent néanmoins de droits d'utilisation pour la bande 3400-3600 MHz :

- Citymesh, jusqu'au 6 mai 2025 ;

- Gridmax, jusqu'au 6 mars 2021.

Conformément à l'article 54, paragraphe 1, a) du code des communications électroniques européen1, les Etats membres doivent procéder à une réorganisation de blocs suffisamment larges de la bande 3400-3800 MHz et autoriser leur utilisation, au plus tard le 31 décembre 2020, afin de faciliter le déploiement de la 5G.

Un projet d'arrêté définissant les conditions d'obtention et d'utilisation des droits d'utilisation attribués aux opérateurs mobiles dans la bande de fréquences 3400-3800 MHz, a été adopté par le Conseil des ministres en juillet 2018. Ce projet contenait également des dispositions modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2009, notamment concernant la réorganisation du réseau radioélectrique des opérateurs existants pour pouvoir créer des blocs suffisamment larges dans la bande 3400-3800 MHz, comme le prévoit l'article 54, paragraphe 1, a), du code des communications électroniques européen. Ce projet n'a cependant pas fait l'objet d'un accord au sein du Comité de concertation.

Afin de ne pas mettre en péril le futur déploiement de la 5G en Belgique, il est essentiel de procéder aussi rapidement que possible à une réorganisation de blocs suffisamment larges de la bande 3400-3800 MHz. Voilà pourquoi les dispositions modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2009 contenues dans le projet approuvé par le Conseil des ministres en juillet 2018 sont reprises dans le présent projet. De cette manière, la réorganisation requise (sur la base de l'article 54, paragraphe 1, a), du code des communications électroniques européen) peut déjà avoir lieu en l'attente de l'approbation par le Comité de concertation d'un nouveau régime pour les droits d'utilisation dans la bande 3400-3800 MHz.

Commentaire article par article

Article 1er

La modification permet un alignement de la date de fin des droits d'utilisation de Citymesh et Gridmax au 6 mai 2025. Dans tous les cas, la prolongation de ces droits d'utilisation au-delà du 6 mai 2025 n'est plus possible.

Il faut noter que le projet adopté par le Conseil des ministres en juillet 2018 prévoit qu'un bloc de 20 MHz soit réservé à Citymesh et Gridmax afin qu'ils aient la possibilité de continuer à utiliser leurs réseaux après 2025. Dans tous les cas, Citymesh et Gridmax pourront, comme n'importe quel autre opérateur, obtenir du spectre supplémentaire dans la bande 3400-3800 MHz lors de la future procédure d'octroi de droits d'utilisation.

Article 2

Les deux mêmes blocs de fréquences non contigus 3430-3450 MHz et 3530-3550 MHz sont attribués à Citymesh et Gridmax. Des blocs non contigus ne sont favorables, ni à Citymesh et à Gridmax, ni aux futurs opérateurs 5G. Les réseaux de Citymesh et Gridmax devront être réaménagés afin de n'utiliser qu'un seul bloc de 40 MHz.

Article 3

Les modifications concernent les redevances pour les droits d'utilisation octroyés en vertu de l'arrêté royal du 24 mars 2009. Ces modifications visent à éviter que ces redevances annuelles soient supérieures à 10.000 euros par MHz.

Article 4

Il n'y aura plus de nouvelles procédures d'attribution conformément à l'arrêté royal du 24 mars 2009.

Article 5

Etant donné qu'il n'y aura plus de nouvelles procédures d'attribution (suite à la modification apportée par l'article 4), l'article 21 de l'arrêté royal du 24 mars 2009 doit être adapté. La nouvelle méthode de travail consiste à permettre à l'IBPT de modifier la liste de communes pour lesquelles les droits d'utilisation s'appliquent.

Article 6

En vertu de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1° de la loi du 13 juin 2005, modifié par la loi du 27 mars 2014, les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables sont fixées par l'IBPT.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2014 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, l'annexe de l'arrêté royal du 24 mars 2009 n'a plus de fondement légal.

Article 7

Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre des Télécommunications,

P. DE SUTTER

_______

Notes

  1. Directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil du 1 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

    CONSEIL D'ETAT, section de législation, avis 67.529/4 du 29 juin 2020 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 Mhz'

    Le 2 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz'.

    Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 29 juin 2020. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

    Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

    La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET.

    L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 juin 2020.

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

    IRRECEVABILITE PARTIELLE DE LA DEMANDE D'AVIS

  2. Le texte en projet a pour objet de modifier l'arrêté...

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