3 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la naissance et de l'enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 de la Communauté française fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile, tel que modifié ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 décembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2019 ;

Vu le « test genre » du 10 décembre 2018 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 65.357/4, rendu le 6 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la concertation prévue par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région Wallonne et la Commission communautaire francophone relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ;

Considérant la proposition du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance du 17 octobre 2018 ;

Sur proposition de la Ministre de l'Enfance ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile, les mots « est atteint d'une pathologie soudaine et ponctuelle » sont remplacés par les mots « ne peut, pour raisons médicales, fréquenter le milieu d'accueil ou scolaire pour une durée n'excédant pas dix jours ouvrables consécutifs, sauf exception visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, et qui n'implique pas son hospitalisation ».

Art. 2. L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui...

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