3 AVRIL 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte et de longue durée, en ce qui concerne la durée de la subvention

Le Gouvernement flamand,

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment l'article 44 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte et de longue durée ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 décembre 2014 ;

Vu l'avis 56 958/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 3/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte et de longue durée, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014, le membre de phrase « 2014-2015 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 2015 - 2016 ».

Art. 2. Dans l'article 3/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014, le membre de phrase « 2014-2015 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 2015 - 2016 ».

Art. 3. A l'article 4, alinéa premier, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 2013 et 4 juillet 2014, les mots « une période de cinq ans » sont remplacés par les mots « une période six ans ».

Art. 4. Dans l'article 11, alinéa premier, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement...

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