3 AVRIL 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2013 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance soins de santé peut conclure des conventions, en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge des coûts de projets destinés à soutenir une concertation multidisciplinaire dans le cadre d'une politique de soins médico-pharmaceutique dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2013 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance soins de santé peut conclure des conventions, en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge des coûts de projets destinés à soutenir une concertation multidisciplinaire dans le cadre d'une politique de soins médico-pharmaceutique dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 septembre 2014;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 22 septembre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 18 décembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 février 2015;

Vu l'avis 56.879/VR/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2015, avec application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 11 juillet 2013 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance soins de santé peut conclure des conventions, en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge des coûts de projets destinés à soutenir une concertation multidisciplinaire dans le cadre d'une politique de soins médico-pharmaceutique dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins, les mots « la participation à des groupes de travail autour » sont remplacés par les mots « la participation à des formations et des groupes de travail autour de l'organisation de la concertation, ».

Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans l'alinéa 2 les mots « Dans chaque institution, cette concertation est organisée pour un groupe de 35 patients au minimum, dans lequel les patients qui quittent définitivement l'institution (entre-autres en raison d'un décès) sont...

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