3 AOUT 2016. - Arrêté royal portant exécution de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'objet du présent arrêté est d'établir la liste de pays sûrs visée à l'article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : « Loi sur les étrangers »), insérés par la loi du 19 janvier 2012.

La loi prévoit une procédure spécifique de refus de prise en considération, assortie de délais plus brefs pour le traitement des demandes d'asile de personnes originaires de pays désignés comme pays d'origine sûrs. Un examen individuel effectif reste indispensable, mais la présomption prévaut que, dans le chef du demandeur d'asile, il n'existe pas de crainte de persécution, ni de risque réel d'atteinte grave, étant donné qu'il vient d'un pays d'origine sûr.

L'arrêté royal du 11 mai 2015 (publié au Moniteur belge du 15 mai 2015) visait à donner exécution de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la Loi sur les étrangers, qui prévoit l'établissement d'une liste de pays d'origine sûrs, sur la proposition conjointe du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et du ministre des Affaires étrangères.

Le 18 juillet 2013, la Cour constitutionnelle se prononça par un arrêt 107/2013 sur le recours en annulation de l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers. La Cour conclut au rejet du recours (sous réserve de deux interprétations, concernant les mineurs étrangers non-accompagnés et les autres personnes vulnérables) avec pour conséquence que la règlementation de la liste des pays d'origine sûre reste maintenue.

La Loi sur les étrangers stipulait aussi que le Conseil du contentieux des étrangers devait statuer dans un court délai (2 mois) et que seul un recours en annulation (à introduire dans les 30 jours) était ouvert à ces demandeurs d'asile originaires de pays d'origine sûrs, donc sans effet suspensif automatique.

La Cour constitutionnelle annula par un arrêt n° 1/2014 du 16 janvier 2014 les dispositions législatives déterminant la procédure de recours pour les ressortissants de pays-sûrs. Cependant, cet arrêt n'a d'effet que sur le traitement des recours devant le Conseil du contentieux des étrangers et n'entraîne de conséquence directe ni sur la pratique du Commissariat général aux réfugiés et apatrides, ni sur l'existence de la liste de pays sûrs. Le Commissariat général aux réfugiés et apatrides peut donc à l'avenir continuer à prendre des refus de prise en considération en application de la règlementation de la liste des pays d'origine sûr. La liste conserve un puissant effet dissuasif.

La modification légale intervenue le 10 avril 2014 suite à l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle, prévoyait les adaptations nécessaires à la procédure de recours pour les demandeurs d'asile originaires de pays sûrs.

La directive procédure de l'Union européenne (Directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005) permet, en ses articles 30 et 31, d'introduire une liste de pays d'origine sûrs, mais prévoit à cette fin des critères strictement définis (désormais dans les articles 36 et 37 de la Directive 2013/32/UE). Les dispositions légales relatives aux pays d'origine sûrs renvoient à ces critères, à savoir la situation légale, l'application du droit, la situation politique générale dans le pays d'origine concerné, ainsi que la mesure dans laquelle il est possible d'y obtenir une protection contre des actes de persécution ou des mauvais traitements.

En vue de cet examen, il convient, selon la loi, de tenir compte d'un certain nombre de sources d'information, parmi lesquelles en particulier les informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, les informations du Haut...

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