3 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 508/13, alinéa 2, 508/17, § 1, alinéa 4, § 2, et § 4, alinéa 2, y insérés par la loi du 23 novembre 1998 relative à l'aide juridique, et remplacés par la loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique, et l'article 676, remplacé par la loi du 23 novembre 1998 relative à l'aide juridique;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire modifié par l'arrêté royal du 7 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2016;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 juin 2016;

Vu l'avis 59.718/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de nos ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire est remplacé par ce qui suit :

Article 1er. § 1er. Sous réserve de dispositions internationales ou nationales prévoyant l'octroi pour certaines personnes de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire totalement gratuites sans conditions peuvent bénéficier de la gratuité totale, les personnes énumérées ci-après :

1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que son revenu mensuel net est inférieur à 953 euros;

2° la personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que le revenu mensuel net du ménage est...

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