29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 13 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, concernant la formation; b) la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2018 concernant la formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sont rendues obligatoires :

  1. la convention collective de travail du 13 décembre 2018, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, concernant la formation;

  2. la convention collective de travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2018 concernant la formation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe 1re

Commission paritaire auxiliaire pour employés

Convention collective de travail du 13 décembre 2018

Formation

(Convention enregistrée le 7 janvier 2019 sous le numéro 149886/CO/200)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2. § 1er. Les employeurs s'engagent à accorder 2 jours de formation pour la période qui commence le 1er janvier 2019 et se termine le 31 décembre 2019. Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention, les jours de formation seront octroyés indifféremment en 2019.

§ 2. Sans préjudice du droit à la formation reconnu au § 1er, chaque employé se voit ouvrir un droit complémentaire à un jour de formation professionnelle, pour la période qui commence le 1er janvier 2019 et qui se termine le 31 décembre 2019. Le temps équivalant au jour de formation doit se situer le soir ou le week-end et en dehors du temps de travail.

§ 3. Les employés à temps partiel bénéficient des jours de formation susmentionnés en proportion de leurs prestations.

Les employés qui sont en préavis ainsi que ceux qui sont engagés avec un contrat à durée déterminée d'un an ou moins ne bénéficient pas du droit à la formation.

§ 4. Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la qualification professionnelle de tous les employés.

Art. 3. § 1er. Nonobstant l'application du plan de formation, tel que défini à l'article 4 ci-après, il s'agit de formations offertes par le Centre de formation de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CEFORA) ou de formations reconnues par celui-ci, ainsi que des formations offertes par les entreprises ou les secteurs concernés ou par une autre instance de formation.

L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation durant les heures de travail.

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, l'employeur doit octroyer à l'employé une compensation égale en temps de travail.

Les frais de...

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