29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 59 ans dans le cadre de métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (2019-2020) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 59 ans dans le cadre de métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (2019-2020).
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières
Convention collective de travail du 27 juin 2019
Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 59 ans dans le cadre de métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (2019-2020) (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152916/CO/125.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail, conclue en application de la convention collective de travail n° 132 du 23 avril 2019, s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
CHAPITRE II. - Ayants droit
2.1. Chômage avec complément d'entreprise
Art. 2. En vertu de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvrie(è)r(e)s :
-
dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020; et qui
-
ont atteint l'âge de 59 ans ou plus durant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et à la fin du contrat de travail; et qui
-
ont droit aux allocations de chômage; et qui
-
peuvent justifier au moment de la fin du contrat de travail une...
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