29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans en 2019 et 2020 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans en 2019 et 2020.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie

Convention collective de travail du 3 juillet 2019

Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans en 2019 et 2020 (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153117/CO/210)

CHAPITRE Ier. - Objet

Art. 3. La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 3 juillet 2019, ainsi qu'en application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, de l'article 16, § 5 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 et des conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail.

Elle a pour objet de fixer un cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise dont les modalités d'application sont négociées au niveau des entreprises.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 4. La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé.

CHAPITRE III. - Modalités

Art. 5. La présente convention instaure temporairement, selon les modalités reprises ci-après, un droit...

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