29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi, pour 2019 et 2020, à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi, pour 2019 et 2020, à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 9 juillet 2019

Octroi, pour 2019 et 2020, à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153142/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par :

- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières;

- "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).

Art. 2. § 1er. En ce qui concerne le régime RCC en en cas d'incapacité à poursuivre l'activité professionnelle, la présente convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes, conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil national de travail :

- la convention collective de travail n° 130 fixant, pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail;

- la convention collective de travail n° 131 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail.

§ 2. En ce qui concerne le régime RCC en raison d'une carrière longue (40 ans), la présente convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes, conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil national de travail :

- la convention collective de travail n° 134 instituant, pour 2019 et 2020, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;

- la convention collective de travail n° 135 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019-2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans

Art. 3. Constructiv octroie une indemnité complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 62 et 65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er.

Art. 4. Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers visés à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes :

  1. avoir atteint l'âge de 62 ans au moment de la fin du contrat de travail;

  2. avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;

  3. bénéficier d'allocations de chômage;

  4. avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;

  5. avoir obtenu au minimum...

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