29 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les conditions d'octroi des subventions relatives aux halls relais agricoles et déterminant les modalités de leur mise à disposition

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.5 à D.15, D.17, § 1er, alinéa 2, D. 127, § 1er, 3°, D.219 à D.222, D. 242, D.243, D.246 et D.247;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les conditions d'octroi des subventions relatives aux halls relais agricoles et déterminant les modalités de leur mise à disposition;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2015;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 16 juillet 2015;

Vu le rapport du 16 juillet 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 58.153/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les conditions d'octroi des subventions relatives aux halls relais agricoles et déterminant les modalités de leur mise à disposition, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 1° est remplacé par ce qui suit :

    1° promoteur : les personnes morales visées à l'article D.219, alinéa 1er, du Code wallon de l'Agriculture, les pouvoirs publics tels que les communes ou les provinces, les coopératives agricoles, dont l'objet social principal est la promotion ou la valorisation des produits issus de l'agriculture;

    ;

  2. l'article est complété par les alinéas 5°, 6° et 7° rédigés comme suit :

    5° consultant : personne ressource possédant les compétences et l'expérience minimale et choisie par le promoteur, en vue de le conseiller lors de la réalisation du dossier de l'appel à projet ou lors de la mise en oeuvre du projet;

    6° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

    7° plafond de minimis : le montant maximal des aides de minimis octroyées par la Région wallonne en application du présent texte dans le respect de l'article 3, § 2, du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

    .

    Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    § 2. La subvention prend la forme d'un subside en capital.

    ;

  4. le paragraphe 3, de l'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    § 3. Le taux du subside est majoré de bonus lorsque le projet de hall relais agricole :

    1° est localisé dans l'une des zones franches visées à l'article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon ou dans une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT