29 MARS 2021. - Arrêté ministériel fixant la période de suspension de l'exécution de certaines modalités de sortie des détenus en application de l'article 62 de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, les articles 62 et 69 ;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 2021 prolongeant certaines mesures prises par les loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, du 30 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et du 20 mai 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2020 fixant la période de suspension de l'exécution de certaines modalités de sortie des détenus en application de l'article 62 de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, alinéa 1er ;

Compte tenu de l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section législation du Conseil d'Etat endéans un délai raccourci de cinq jours, motivée par le fait que cet arrêté ministériel doit être publié avant l'expiration du délai de validité du précédent arrêté ministériel en application de l'article 62 de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, c'est-à-dire, avant ou au plus tard le 31 mars 2021. Il s'agit de la seule manière de créer à nouveau en temps utile la sécurité juridique nécessaire pour la période pendant laquelle l'article 62 de cette loi continue effectivement à s'appliquer et, par conséquent, durant laquelle l'exécution des modalités de sortie visées est effectivement suspendue ;

Considérant que les circonstances dans lesquelles il a été premièrement décidé d'activer la mesure de suspension sont restées sensiblement les mêmes ; que les...

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