29 MARS 2018. - Loi portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2. La présente loi transpose l'article 3, point 7), et transpose partiellement l'article 47 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.
CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application
Art. 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:
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"prestataire de services aux sociétés": toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l'un des services suivants à des tiers:
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participer à l'achat ou la vente de parts d'une société à l'exclusion de celles d'une société cotée;
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fournir un siège statutaire à une entreprise, une personne morale ou une construction juridique similaire;
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fournir une adresse commerciale, postale ou administrative et d'autres services liés à une entreprise, à une personne morale ou une construction juridique similaire;
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"bénéficiaire effectif": le bénéficiaire effectif visé à l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;
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"SPF Economie": le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
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"Directive 2015/849": directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.
Art. 4. La présente loi s'applique aux personnes physiques et morales, autres que celles visées à l'article 5, § 1er, 1° à 28° et 30° à 33° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, qui exercent une activité visée à l'article 3, 1°.
Art. 5. Le Roi peut, après avis de la Cellule de Traitement des Informations Financières et en conformité avec la Directive 2015/849, étendre la liste...
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