29 MAI 2018. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne les installations d'entreposage de combustible nucléaire usé et de colis de déchets radioactifs

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne les installations d'entreposage de combustible nucléaire usé et de colis de déchets radioactifs.

Le Conseil d'Etat a rendu le 1er février 2018 l'avis n° 62.743/3 sur base de l'art. 84, § 1, premier alinéa, 2,° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le texte a été adapté sur base des commentaires du Conseil d'Etat.

  1. Introduction

    Cet arrêté complète la transposition de l'article 5 b) de la directive 2011/70/EURATOM du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs. En effet, cette directive requiert que " Les Etats membres établissent et maintiennent un cadre national législatif, réglementaire et organisationnel... qui prévoit : ... des dispositions nationales concernant la gestion sûre du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs »

    Des dispositions relatives à l'entreposage sont intégrées dans l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, comme chapitre 4 intitulé "Prescriptions de sûreté spécifiques pour les installations d'entreposage de combustible nucléaire usé et de colis de déchets radioactifs".

    En intégrant ce texte dans cet arrêté, il a été possible de limiter le texte réglementaire aux aspects spécifiques à l'entreposage, dès lors que les prescriptions de sûreté génériques, également valables pour les installations d'entreposage de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé sont déjà traitées dans le chapitre 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires.

    L'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) est membre de l'organisation non gouvernementale " Western European Nuclear Regulator's Association " (WENRA) qui a notamment pour objectif d'harmoniser les approches en matière de sûreté nucléaire en Europe. A côté du groupe de travail s'occupant des réacteurs électronucléaires, la WENRA a créé un autre groupe de travail baptisé " Waste and decommissioning " (WGWD) qui a proposé, ces dernières années, des niveaux de référence pour l'entreposage temporaire (avant mise en dépôt définitif ou retraitement) des colis de déchets radioactifs solides ou de combustible nucléaire usé.

    L'AFCN a utilisé ces niveaux de référence pour l'élaboration de ce texte réglementaire.

    Cet arrêté a été établi en tenant compte de la répartition des compétences entre l'ONDRAF et l'AFCN en matière (d'entreposage) de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé.

  2. Exposé général

    Réglementation par objectifs

    En cohérence avec l'arrêté du 30 novembre 2011, la réglementation est une réglementation par objectifs. L'autorité de sureté vérifie l'existence et la performance des processus et moyens mis en place par les exploitants pour remplir ces objectifs.

    Outre le fait qu'une telle réglementation responsabilise l'exploitant, elle permet à celui-ci d'en choisir l'application pratique. Il n'est en effet pas possible de définir des critères spécifiques à chacune des installations du fait qu'il n'y en existe pas deux similaires sur le territoire belge.

    En particulier, ce type de réglementation permet l'application de l'approche graduée qui est un principe fondamental de gestion de la sûreté, promu par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA). L'approche graduée est définie comme (arrêté royal du 30 novembre 2011) : processus ou méthode selon lequel la rigueur des mesures de contrôle et des conditions à appliquer correspond, dans la mesure du possible aux risques.

    Il est donc clair que les diverses dispositions de l'arrêté, telles que programme d'inspection et de surveillance, capacité d'entreposage de réserve, gestion des colis non conformes, etc.. pourront être mises en oeuvre suivant cette approche, en tenant compte par exemple, du temps de résidence des colis dans l'installation, de la dangerosité liée aux déchets (radionucléides présents, propriétés physico-chimiques) et à leur emballage (capacité de confinement,...), etc.

    Critères de conformité et critères d'acceptation

    ONDRAF a établi des critères d'acceptation pour les déchets, qui sont vérifiés au moment de leur prise en charge, accompagnée de leur transfert de propriété. Via ces critères d'acceptation, ONDRAF s'assure, pour les déchets qu'il prend en charge, de la sûreté et de la faisabilité pratique de leur gestion ultérieure. Concrètement, cela implique que :

    1. les déchets soient conformes aux exigences opérationnelles et aux conditions d'autorisation de ses propres installations (de Belgoprocess) de traitement, d'entreposage et de stockage définitif;

    2. ces déchets soient compatibles avec des scénarios de référence de gestion sûre (comprenant transport, traitement, entreposage et stockage définitif), établis sur base des conditions d'autorisation des installations/activités existantes et des connaissances techniques et scientifiques relatives aux concepts d'installations envisagées.

    Les critères de conformité sont les critères spécifiques auxquels les déchets doivent satisfaire pour pouvoir être entreposés dans une installation donnée. Ces critères de conformité sont précisés dans l'autorisation de création et d'exploitation et/ou dans le rapport de sûreté de l'installation. Les critères de conformité assurent la compatibilité des déchets avec l'installation dans laquelle ils sont entreposés/traités et peuvent donc différer des critères d'acceptation d'ONDRAF, dont les objectifs sont différents.

  3. Exposé spécifique

    Article 1er

    Certaines notions spécifiques à l'entreposage sont définies.

    Suivant la terminologie utilisée au niveau international, le terme " entreposage " est utilisé pour le stockage temporaire, tandis que le terme " stockage " est utilisé pour les dépôts définitifs.

    Dans la version néerlandaise du texte, l'utilisation du terme " kernbrandstof " a été préférée parce que celui-ci correspond mieux à la signification du terme " combustible nucléaire " du texte français, ceci en dérogation de la terminologie de la version néerlandaise de la Directive 2011/70/Euratom

    Article 2

    Le champ d'application de cet arrêté est limité aux installations d'établissements de classe I spécifiquement conçues et construites pour l'entreposage :

    1. de colis de déchets radioactifs solides ou solidifiés (conditionnés ou non) dont le confinement des radionucléides est assuré au niveau de l'emballage, y compris les gros composants usagés tels que les générateurs de vapeur ou couvercles de cuve de réacteurs qui par leur configuration ou par traitement spécifique assurent eux même le confinement des radionuclides;

    2. de combustible nucléaire usé définitivement retiré du coeur d'un réacteur et, comprenant :

      1. les éléments de combustible nucléaire irradié stockés en piscine;

      2. les colis de combustible nucléaire irradié pour lesquels les fonctions et la démonstration de sûreté sont établies par rapport à l'emballage, indépendamment du fait qu'il soit destiné à être retraité ou non.

      Dans le texte de l'arrêté, l'expression " combustible nucléaire usé " se réfère soit à chacun des assemblages si ceux-ci sont entreposés en piscine, soit au conteneur lui-même si le combustible est entreposé à sec en conteneurs.

      Les installations ou parties d'installations qui sont utilisées pour l'entreposage de colis de déchets radioactifs, en entrée ou en sortie d'installations de traitement de déchets sur site, telles que par exemples certains locaux d'entreposage de l'Institut des radioéléments (IRE) à Fleurus, le WAB à Doel, rentrent également dans le champ d'application de l'arrêté.

      De même, les installations ou sous-installations spécifiquement utilisées pour l'entreposage tampon de colis de déchets radioactifs provenant d'activités de démantèlement rentrent dans le champ d'application de l'arrêté, à l'exception du chantier de démantèlement lui-même.

      L'entreposage temporaire de combustible nucléaire usé dans les piscines attenantes aux réacteurs nucléaires et utilisées pour l'exploitation normale de ceux-ci (déchargements du coeur lors d'arrêts pour maintenance) ne tombe pas dans le champ d'application de cet d'arrêté, au contraire des bâtiments spécifiques, autorisés individuellement pour l'entreposage de combustible nucléaire usé (emballé ou non) comme le " Splijtstof Container Gebouw (SCG) " à Doel et le " bâtiment DE " à Tihange.

      Article 3

      L'article 3 complète l'article 16.5 de...

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