29 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant une commission de recours contre la décision de l'acteur de paiement portant sur les allocations dans le cadre de la politique familiale ou contre l'absence d'une décision

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980, l'article 20 ;

Vu le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, l'article 7, § 5, l'article 105, § 4, § 6 et § 7, l'article 108, § 2, l'article 110, alinéa trois, l'article 112, § 1er, alinéas trois et quatre, l'article 113, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° et l'article 115, § 1er, premier alinéa ;

Vu l'accord du ministre responsable du budget, donné le 20 février 2018 ;

Vu l'avis 63.478/1 du Conseil d'Etat, rendu le 7 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. recours : un recours, tel que visé à l'article 104 du décret du 27 avril 2018 ;

  2. commission : une commission de litiges, telle que visée à l'article 104 du décret du 27 avril 2018 ;

  3. décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;

  4. décret du 7 juillet 2017 : le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid " (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) ;

  5. le Ministre : le Ministre flamand ayant les allocations familiales dans ses attributions ;

  6. jour ouvrable : chaque jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié.

    CHAPITRE 2. - Composition de la Commission

    Art. 2. La qualité de président, de membre ou de suppléant de la commission est incompatible avec :

  7. un mandat ou une fonction de membre du personnel du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand, du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté germanophone et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  8. la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat et de membres de leurs cabinets ;

  9. la fonction de membre du personnel d'un conseil consultatif stratégique, tel que visé à l'article III.93 du Décret de gouvernance du [...].

    Sans préjudice du premier alinéa, la fonction de membre du personnel des autorités flamandes, bruxelloises, wallonnes ou germanophones est incompatible avec la qualité de président.

    Art. 3. Le ministre peut, à la demande de l'intéressé, mettre fin au mandat de président, de membre ou de suppléant.

    Le ministre peut, après avoir obtenu l'avis de la commission et après avoir donné la possibilité à l'intéressé d'être entendu, mettre fin au mandat de président, de membre ou de suppléant :

  10. si l'intéressé est absent des réunions de la commission ou de la chambre auxquelles il est invité trois fois de suite sans préavis ;

  11. si l'intéressé ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations de la commission ou d'une chambre ou diffuse des documents confidentiels.

    Après avoir donné à l'intéressé la possibilité d'être entendu, le ministre met fin au mandat de président, de membre ou de suppléant si l'intéressé se trouve dans une situation d'incompatibilité au sens de l'article 2.

    Art. 4. Lorsque le ministre a mis fin au mandat de président ou de membre de la commission, conformément à l'article 3, le suppléant du président révoqué ou du membre révoqué achèvera le mandat de son prédécesseur et un nouveau suppléant sera désigné pour la durée restante du mandat de suppléant, en application de l'article 105 §§ 1 et 2 du décret du 27 avril 2018.

    Lorsque le ministre a mis fin au mandat de suppléant conformément à l'article 3, un nouveau suppléant sera désigné pour remplacer le suppléant révoqué en application de l'article 105, §§ 1er et 2, du décret du 27 avril 2018, qui achèvera le mandat de son prédécesseur.

    Art. 5. La commission soumet un projet de règlement d'ordre intérieur au ministre dans un délai de trois mois à compter de sa composition. Le ministre approuve le règlement d'ordre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT