29 JUIN 2015. - Décret portant modification du décret du 18 décembre 2006 concernant la réutilisation de documents du secteur public (1)

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Ce décret transpose la Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la Directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public.

Art. 2. L'article 2 du décret du 18 décembre 2006 concernant la réutilisation de documents du secteur public est complété par les 5° à 8°, rédigés comme suit :

5° format lisible par machine : un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure interne;

6° format ouvert : un format de fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des documents;

7° norme formelle ouverte : une norme établie par écrit, précisant en détail les exigences relatives à la manière d'assurer l'interopérabilité des logiciels;

8° université : un organisme du secteur public dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par des grades académiques.

Art. 3. L'article 3, alinéa 2, du même décret, est remplacé par ce qui suit :

Le présent décret ne s'applique pas :

1° aux documents dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue aux administrations concernées telle qu'elle est définie par la loi ou d'autres règles contraignantes en vigueur ou, en l'absence de telles règles, telle qu'elle est définie conformément aux pratiques administratives courantes, sous réserve que l'objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen;

2° aux documents dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle;

3° aux documents dont l'accès est exclu conformément aux règles d'accès en vigueur, y compris pour des motifs de :

- protection de la sécurité nationale, défense ou sécurité publique;

- confidentialité des données statistiques;

- confidentialité des informations commerciales;

4° aux documents dont l'accès est limité conformément aux règles d'accès en vigueur, notamment dans les cas où les citoyens ou les entreprises doivent justifier d'un intérêt particulier pour obtenir l'accès aux documents;

5° aux parties de documents ne comportant que des logos, des armoiries ou des insignes;

6° aux documents dont l'accès est exclu ou limité en application de règles d'accès pour des motifs de protection des données à caractère personnel, et aux parties de documents accessibles en vertu desdites règles qui contiennent des données à caractère personnel dont la réutilisation a été définie par la loi comme étant incompatible avec la législation...

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