29 JUIN 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations 'Bling Bling 1 euro' et 'Bling Bling 3 euros'

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Bling Bling 1 euro" et "Bling Bling 3 euros";

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 1er juin 2015;

Vu l'avis 57.546/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Budget,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 4 de l'arrêté royal du 28 avril 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Bling Bling 1 euro" et "Bling Bling 3 euros", remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 2012, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4. § 1er. Le billet présente une zone de jeu recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur, appelé "espace gain".

Sur la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er peuvent figurer, à titre exclusivement illustratif ou informatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme unicolore ou multicolore, ou tout autre signe ou mention jugée utile par la Loterie Nationale.

Après grattage de la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er apparaissent :

  1. trois symboles de jeu qui peuvent varier et dont la nature est définie par la Loterie Nationale;

  2. un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole "€", est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.

    § 2. Le billet dont la zone de jeu présente après grattage trois symboles de jeu identiques est gagnant et attributif du montant de lot imprimé dans celle-ci.

    Le billet dont la zone de jeu ne présente pas la particularité visée à l'alinéa 1er est toujours perdant.

    Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot.

    Chacun des symboles de jeu visés au...

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