29 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une indemnisation à des professionnels du secteur forestier ayant subi un préjudice en raison de l'interdiction de circulation en forêt dans la zone infectée par la peste porcine africaine

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée, l'article 20 ;

Vu le Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023, l'article 50 ;

Vu l'avis n° 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 24 mars 2023 ;

Vu le rapport du 10 novembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2023 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 21 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.180/4 ;

Vu la décision de la section de législation du 22 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la cour des comptes, les articles 11 à 14 ;

Considérant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonne, modifié par les décrets du 23 décembre 2013, du 17 décembre 2015, du 21 décembre 2016 et du 16 février 2017 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'énergie en Région wallonne ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 octroyant une aide aux exploitants forestiers et aux propriétaires ayant subi un préjudice en raison de l'interdiction de circulation en forêt dans la zone infectée par la peste porcine africaine ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2021 octroyant une aide aux entreprises et propriétaires du secteur forestier ayant subi un préjudice en raison de l'interdiction de circulation en forêt dans la zone infectée par la peste porcine africaine ;

Considérant l'épidémie de peste porcine africaine qui a sévi sur une partie du territoire de la Région wallonne entre le 13 septembre 2018, date à laquelle a été découvert le cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers, et le 20 novembre 2020, date à laquelle la décision d'exécution (UE) 2020/1741 de la Commission modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains Etats membres reconnaissant au Royaume de Belgique le statut indemne à la peste porcine africaine a été adoptée ;

Considérant que durant cette période, la circulation en forêt a été fortement limitée, et dans certains cas, rendue interdite, par voie d'arrêtés ministériels successifs adoptés par le Ministre de la Forêt et de la Ruralité dans la zone infectée par la peste porcine africaine, spécifiquement les arrêtés ministériels des 17 septembre 2018, 21 septembre 2018, 12 octobre 2018, 14 novembre 2018, 15 janvier 2019, 13 mars 2019, 4 avril 2019, 27 juin 2019, 11 septembre 2019, 1er octobre 2019, 16 janvier 2020, 24 mars 2020, 11 mai 2020, 10 août 2020 et 24 novembre 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine ;

Considérant que le périmètre de la zone infectée a été fixé par voie d'arrêtés du Gouvernement wallon successifs, spécifiquement les arrêtés du Gouvernement wallon des 14 septembre 2018, 12 octobre 2018, 30 novembre 2018, 11 janvier 2019, 19 février 2019, 19 mars 2019, 6 juin 2019 et 16 juillet 2020 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers ;

Considérant que ce périmètre a donc été, au fil du temps et de la découverte de sangliers contaminés, élargi ;

Considérant que l'adoption de cette mesure d'interdiction drastique de la circulation en forêt a eu un effet bénéfique en ce qu'elle a contribué, en combinaison avec d'autres mesures, à combattre efficacement la maladie et à l'éradiquer du territoire wallon ;

Considérant que, toutefois, le corollaire de cette mesure est que les professionnels du secteur forestier actifs dans la zone infectée ont subi des pertes de revenus en raison de l'arrêt total ou partiel de leurs activités professionnelles dans les zones concernées pendant les périodes où des restrictions de circulation s'appliquaient ;

Considérant que des aides ont déjà été octroyées au bénéfice de divers acteurs du secteur forestier par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 juin 2019 et 7 octobre 2021 ;

Considérant que ces aides portaient, d'une part, sur les dépréciations de valeur des bois entre mi-septembre 2018 et le printemps 2019, et, d'autre part, sur les moins-values sur les ventes de bois, sur les pertes liées aux plantations en cours ou aux terrains préparés en vue de la plantation et aux diminutions des ventes et activités liées aux plantations, et sur le coût du temps d'immobilisation des engins d'exploitation pendant les désinfections prises en charge par la Région wallonne ;

Considérant que d'autres pertes économiques ont été encourues par les professionnels du secteur forestier actifs dans la zone infectée, en raison des restrictions de circulation, mais que ces pertes sont plus difficilement quantifiables ou localisables, telles que par exemple les pertes engendrées par la sous-utilisation d'une machine immobilisée en zone infectée ou la nécessité de déployer ses activités professionnelles dans un périmètre forestier plus éloigné, hors zone infectée ;

Considérant que le maintien de l'activité forestière en Région wallonne est cependant fondamental et qu'il faut éviter que les professionnels de ce secteur soient en difficulté en raison des mesures impérieuses qui ont été édictées pour endiguer la crise de la peste porcine africaine, et qu'il est dès lors opportun d'essayer de les aider pour l'ensemble des pertes encourues, malgré la difficulté d'estimation correcte et précise de celles-ci ;

Considérant qu'un ultime régime d'aide complémentaire est dès lors proposé aux professionnels, soit sous une forme forfaitaire, soit sur la base d'une analyse comptable ;

Considérant que l'évaluation forfaitaire de la perte de revenus globale comprend, d'une part, la perte de revenus liée à la baisse d'activités et, d'autre part, les frais supplémentaires engendrés par la crise ;

Considérant que la baisse d'activités a engendré une perte de revenu proportionnelle à l'activité des entreprises au sein de la zone infectée et en fonction des restrictions qui s'y imposaient et que Filière Bois Wallonie, en concertation avec la Confédération belge du Bois, a évalué la compensation financière en résultant à 2.000 euros par mois ;

Considérant les difficultés pour les professionnels du secteur forestier actifs dans la zone infectée de...

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