29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 23 novembre 2023 relative au Fonds de garantie pour les services financiers

RAPPORT AU ROISire,L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en exécution de la loi Fonds de garantie, en particulier les articles 15, § 3, 19, § 7, 20, alinéa 2 et 31, § 2, dernier alinéa.COMMENTAIRE DES ARTICLESChapitre 1er - DéfinitionsArticle 1erCet article vise à définir le terme « la loi Fonds de garantie » figurant dans les différentes sections de l'arrêté royal.Chapitre 2 - Mise en oeuvre de l'article 15, § 3 de la loi Fonds de garantieArticle 2Cet article découle directement des orientations révisées de l'Autorité Bancaire Européenne (ci-après « ABE ») EBA/GL/2023/02 sur les méthodes de calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts au titre de la directive 2014/49/UE, abrogeant et remplaçant les orientations EBA/GL/2015/10 (ci-après « orientations révisées EBA/GL/2023/02 »).Chapitre 3 - Réexamen régulier de la méthode de calcul des contributions régulières et mise en oeuvre de l'article 19, § 7 de la loi Fonds de garantieArticle 3Cet article découle directement des orientations révisées EBA/GL/2023/02.Articles 4 à 11Les formules de calcul des contributions régulières et d'ajustement des intervalles de détermination du score de risque individuel (IRS) sont modifiées pour s'aligner sur les orientations révisées EBA/GL/2023/02.Chapitre 4 - Mise en oeuvre de l'article 20, alinéa 2, de la loi Fonds de garantieSection 1. - DéfinitionsArticle 12Cet article définit les termes fréquemment utilisés dans le cadre du Chapitre 4 du présent arrêté royal, relatif aux engagements de paiement.Les définitions des termes « contrat d'engagement de paiement » et « montant de l'engagement de paiement » sont tirées des orientations de l'Autorité Bancaire Européenne (ABE ) sur les engagements de paiement en vertu de la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts (ci-après « les orientations EBA/GL/2015/09 »).Les définitions contenues dans la loi sur le Fonds de garantie s'appliquent également au présent arrêté royal.L'application du présent chapitre est limitée aux membres visés à l'article 6 de la loi sur le Fonds de garantie.Section 2. - Modalités de versement d'une partie de la contribution régulière sous forme d'engagement de paiement irrévocableArticle 13Le présent arrêté royal n'impose aucune obligation au Fonds de garantie d'accepter des obligations de paiement. Un membre, tel que visé à l'article 6 de la loi Fonds de garantie, n'a pas le droit d'exiger le paiement de sa contribution sous la forme d'une obligation de paiement.Ce n'est que si le Fonds de garantie fait usage de son pouvoir d' accepter des engagements de paiement, qu'il doit déterminer des critères appropriés auxquels les sûretés financières doivent répondre, conformément au paragraphe 19 des orientations EBA/GL/2015/09. Ces critères appropriés sont liés à l'article 14 de l'arrêté royal et à l'exigence selon laquelle les sûretés financières doivent être constituées d'actifs à faible risque, et ne doivent pas être grevées de droits de tiers.La communication aux membres des critères appropriés se fait par voie électronique, avant l'ouverture de la période de demande, telle que visée à l'article 15 de l'arrêté royal, afin qu'un membre connaisse les critères auxquels sa demande doit répondre.Sous-section 1. Critères d'éligibilité minimaux des sûretés financièresArticle 14Cet article détermine les critères d'éligibilité minimaux des sûretés financières, en s'inspirant directement des orientations EBA/GL/2015/09 (voyez les paragraphes 19 à 22).Sous-section 2. DemandeArticle 15Cet article décrit la procédure d'introduction d'une demande. Le mode de communication est régi par l'article 53 de la loi sur le Fonds de garantie des services financiers.Article 16Cet article n'appelle aucun commentaire particulier.Sous-section 3. Evaluation de la demandeArticle 17Cet article n'appelle aucun commentaire particulier.Article 18L'objet de cet article est d'énumérer les motifs de refus qui découlent des critères énoncés à l'article 13, § 1, à l'article 14 et à l'article 15, § 1 de cet arrêté et à l'article 20 de la loi Fonds de garantie.L'article 20 de la loi Fonds de garantie limite le montant de l'engagement de paiement. Il ne peut excéder 30 % du montant total des ressources financières disponibles du Fonds de garantie. Cette exigence constitue l'un des motifs de refus de la demande d'un membre de fournir une partie de sa contribution régulière sous forme de contrat d'engagement de paiement.Article 19Cet article n'appelle aucun commentaire particulier.Sous-section 4. Contrat d'engagement de paiementArticle 20Les engagements de paiement ne sont autorisés que si un contrat d'engagement de paiement distinct est conclu entre le Fonds de garantie et le membre (voyez les orientations EBA/GL/2015/09, paragraphe 10).Article 21Cet article détermine le contenu du contrat d'engagement de paiement et transpose le paragraphe 11 des orientations EBA/GL/2015/09.Sous-section 5. Conventions constitutives de sûreté réelleArticle 22Cet article détermine le contenu de la convention constitutive de sûreté réelle et transpose les paragraphes 13 à 15 des orientations EBA/GL/2015/09.Le point 1 n'appelle aucun commentaire particulier.2° : Les "cas convenus avec le Fonds de garantie" désignent toutes les conditions prévues par le Fonds de garantie, qui sont déjà énumérées dans la loi relative au Fonds de garantie, ainsi que d'autres conditions qui peuvent être déterminées par le Fonds de garantie.Les points 3 à 14 n'appellent aucun commentaire particulier.Chapitre 5 - Mise en oeuvre de l'article 31, § 2, dernier alinéa, de la loi Fonds de garantieSection 1. - Demande de participationArticle 23Cet article prévoit que l'entité qui souhaite participer au Fonds de garantie, pour compléter les garanties procurées par le système de protection des investisseurs, volet fonds, auquel elle est affiliée dans son Etat membre d'origine, doit, à cette fin, introduire une demande au Fonds de garantie.Il détermine également les informations minimales que l'entité doit fournir au Fonds de garantie afin que celui-ci puisse évaluer la demande.L'entité doit être en mesure de fournir une description de l'étendue et de la portée du système de protection des investisseurs, volet fonds, du pays d'origine.Par « étendue », on entend le montant des remboursements et par « champ d'application », on entend les créances qui entrent en ligne de compte pour le remboursement et les personnes qui peuvent bénéficier du système de protection des investisseurs, volet fonds. Le champ d'application peut varier d'un Etat membre à l'autre car la directive (Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs) est une harmonisation minimale.L'entité doit fournir une description détaillée des différences entre le système de protection des investisseurs, volet fonds, de l'Etat membre d'origine et le système belge de protection des investisseurs, volet fonds.Section 2. - Evaluation de la demande de participationArticle 24Cet article n'appelle aucun commentaire particulier.Article 25L'entité qui souhaite participer au Fonds de garantie, pour compléter les garanties fournies par le système de protection des investisseurs, volet fonds, peut le faire si un certain nombre de conditions cumulatives sont remplies.Les risques éventuels liés à la première condition sont évalués par le Fonds de garantie.L'entité et l'autorité compétente du système de protection des investisseurs de l'Etat membre d'origine doivent démontrer qu'il existe des garanties suffisantes qu'elle respectera les obligations découlant de sa participation au système belge de protection des investisseurs, volet fonds.La troisième condition est qu'il a été suffisamment démontré que la stabilité du secteur financier et la protection des investisseurs ne seraient pas menacées par la participation au Fonds de garantie, pour compléter les garanties procurées par le système de protection des investisseurs, volet fonds.Un accord doit être conclu entre le Fonds de garantie et le système de protection des investisseurs de l'Etat...

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