29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 janvier 2021 concernant l'octroi de chèques consommation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 janvier 2021 concernant l'octroi de chèques consommation.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 25 mars 2021

Modification la convention collective de travail du 11 janvier 2021 concernant l'octroi de chèques consommation (Convention enregistrée le 6 mai 2021 sous le numéro 164557/CO/330)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs :

- des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée;

- des centres de psychiatrie légale;

- des centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance de l'Inami, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

- des soins infirmiers à domicile;

- des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;

- des centres médico-pédiatriques;

- des maisons médicales.

Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et ouvrier, féminin et masculin.

Art. 2. Le chapitre II de la convention collective de travail du 11 janvier 2021, enregistrée sous le numéro 163525/CO/330, concernant l'octroi de chèques consommation est complété par l'article suivant :

"Art. 7. Dispositions...

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