28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 8 décembre 2015
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes (Convention enregistrée le 22 février 2016 sous le numéro 131580/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation des légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais.
Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui transforment essentiellement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou surgélation.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
§ 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas si, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si deux syndicats ou plus sont représentés dans l'entreprise, la convention collective de travail doit être signée au moins deux de ces syndicats.
CHAPITRE II. - Barémisation et classification des ouvriers
Art. 2. Les ouvriers sont classés dans une classe salariale correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en application de la convention collective de travail du 10 janvier 2011 relative à la classification de fonctions et fixation du salaire dans l'industrie des légumes. Cette classe salariale est mentionnée sur la fiche de paie.
CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum
Art. 3. § 1er. Le salaire horaire minimum de chaque ouvrier est fixé selon les barèmes définis à l'article 3, § 6 établis en fonction de la semaine de 38 heures.
§ 2. Les classes salariales des barèmes correspondent aux classes de fonction.
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