28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 8 décembre 2015

Conditions de travail et de rémunération des ouvriers des boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux (Convention enregistrée le 22 février 2016 sous le numéro 131583/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boyauderies, y compris les entreprises de calibrage et de collage de boyaux.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2. Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 uren/week 37 uren/week 38 heures/semaine 37 heures/semaineCategorie I 12,41 EUR 12,69 EUR Catégorie I 12,41 EUR 12,69 EURCategorie II 12,69 EUR 12,98 EUR Catégorie II 12,69 EUR 12,98 EURCategorie III 12,85 EUR 13,17 EUR Catégorie III 12,85 EUR 13,17 EURCategorie IV 13,17 EUR 13,46 EUR Catégorie IV 13,17 EUR 13,46 EURCategorie V 13,27 EUR 13,58 EUR Catégorie V 13,27 EUR 13,58 EURCategorie VI 13,62 EUR 13,95 EUR Catégorie VI 13,62 EUR 13,95 EUR

Art. 3. Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 uren/week 37 uren/week 38 heures/semaine 37 heures/semaineCategorie I...

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