28 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la formation préparatoire à l'emploi carrier (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la formation préparatoire à l'emploi carrier.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut

Convention collective de travail du 25 septembre 2015

Formation préparatoire à l'emploi carrier

(Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131164/CO/102.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Artikel 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution :

  1. de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28 décembre 2006);

  2. elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le secteur aura recours pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail en vue de favoriser l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des ouvriers carriers.

    CHAPITRE II. - Actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi et demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification

    Section 1re. - Public cible

    Art. 3. Par "jeunes demandeurs d'emploi et demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre :

    - les jeunes demandeurs d'emploi (hommes ou femmes) âgés de 18 à 25 ans (pas exclusivement);

    - les demandeurs d'emploi indemnisés, ou autres;

    - aptes à l'exercice du métier d'ouvrier carrier et envisageant de l'exercer.

    Durant la période de formation, il y aura conservation du statut antérieur à la formation.

    Section 2. - Nomenclature des fonctions retenues et répartition des stagiaires

    Art. 4.

    Fonctions sur chantiers Sites Total Pierre bleue belge Hainaut 1 - élingueur, metteur de chaînes;- pontier au sol (télécommande);- pontier en cabine. 2 - scieur d'armures, scieur monolame;- débiteur "grand disque". 3 - opérateur de chaîne de production (différents postes de travail);- opérateur de bouchardeuse-flammeuse-ciseleuse;- opérateur sur train à polir;- opérateur de cliveuse (presse);- surfaçage, piétonnier. 5 9 144 - déracheur, fileur, opérateur machine à fil, opérateur machine de forage, rocteur à bloc, rocteur de buffet.

    N.B. 1. Ces chiffres sont adaptés en fonction de la demande

    1. Chaque stagiaire sera formé (initié) à certaines fonctions identifiées ci-dessus.

    Section 3. - Modalités

    Art. 5. La formation...

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