28 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 13 février 2012 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés de l'industrie alimentaire (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 13 février 2012 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés de l'industrie alimentaire.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 15 février 2016

Modification de la convention collective de travail du 13 février 2012 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 20 mai 2016 sous le numéro 132991/CO/220)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire.

§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 2. Le tableau joint à l'annexe 1re est remplacé par le tableau repris ci-dessous.

Bedrag van de patronale tussenkomst Montant de l'intervention patronale Km Openbaar vervoerCarpooling Transport publicCovoiturageRailflex Per week Per maand Per 3 maanden Per jaarRailflex Par semaine Par mois Par 3 mois Par an1 - 5,93 19,75 56,15 199,642 - 6,65 22,05 62,39 221,483 8,33 7,28 24,33 67,59 242,284 8,93 7,90 26,52 73,83 263,085 9,66 8,43 28,08 79,02 281,796 10,29 9,16 30,15 85,27 302,597 11,02 9,66 32,24 90,47 323,398 11,44 10,09 33,80 94,63 336,909 12,16 10,72 35,88 99,83 357,6910 12,89 11,33 37,44 106,06 377,4511 13,62 11,96 40,04 111,26 398,2612 14,25 12,58 41,60 117,49 416,9713 14,87 13,10 43,67 121,65 436,7214 15,39 13,52 45,23 126,85 452,3215 16,01 14,15 47,31 132,06...

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