28 NOVEMBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

La Ministre de l'Intérieur,

Vu la Constitution, l'article 23 ;

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;

Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;

Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 16 et 28 novembre 2020 ;

Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 28 novembre 2020 ;

Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 28 novembre 2020 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 27 novembre 2020 ; qu'il est dès lors urgent de renouveler certaines mesures et d'en adapter d'autres;

Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020 ;

Considérant les avis du GEES et de CELEVAL ;

Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;

Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;

Considérant l'article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Considérant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ;

Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d'exécution ;

Considérant le code de droit économique du 28 février 2013 ;

Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;

Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;

Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;

Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19

Considérant le « Guide pour l'ouverture des commerces », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie ;

Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;

Considérant le « Guide relatif à l'ouverture de l'horeca pour prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie ;

Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;

Considérant la Recommandation (UE) du 7 août 2020 du Conseil de l'Union Européenne modifiant la Recommandation 2020/912 concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l'UE ;

Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;

Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;

Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques ‎qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ; ‎

Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;

Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé ; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits ; que le directeur général confirme que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée ;

Considérant qu'il a été constaté par l'OMS que de nombreux pays sont parvenus à empêcher une ‎transmission à grande échelle en appliquant des mesures éprouvées de prévention et de lutte et que ces mesures demeurent le meilleur moyen de défense contre la COVID-19 ;

Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;

Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est passée à 2.764 cas confirmés positifs à la date du 27 novembre 2020 ;

Considérant que cette évolution a toujours pour conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, demeure critique ; qu'à la date du 27 novembre 2020, au total 4.395 patients ont été admis dans les hôpitaux belges; qu'à cette même date, au total 1.034 patients ont été admis dans les unités de soins intensifs ; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure très élevée et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique ; que les hôpitaux sont confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du personnel et que ceci entraîne une pénurie de personnel dans le secteur des soins de santé ; que l'accueil des patients sur le territoire reste sous pression ;

Considérant que depuis le 21 octobre 2020 les contacts à haut risque n'étaient plus tous testés ; que depuis le 23 novembre 2020, la stratégie de testing a changé de sorte que chaque contact à haut risque est à nouveau testé ;

Considérant le nombre de cas d'infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020 ; que le nombre de décès quotidiens en Belgique s'élève actuellement en moyenne toujours à 149 sur une période de 7 jours contre 79 à la date du 30 octobre 2020 ; qu'un taux de surmortalité de 4.592 a été enregistré depuis le 19 octobre 2020 ;

Considérant que ces chiffres sont désormais légèrement en baisse ; que les mesures prises par les arrêtés ministériels du 28 octobre et du 1er novembre 2020 ont eu un impact évident sur ces chiffres ;

Considérant que la situation épidémiologique demeure sérieuse et précaire ; que l'incidence est encore de 434 sur 100 000 habitants ; que la pression sur les hôpitaux et les autres prestataires de soins de santé demeure élevée ; qu'une poursuite de la diminution des chiffres est toujours nécessaire en vue de sortir de cette situation épidémiologique dangereuse ; que des mesures de grande envergure et de large portée demeurent nécessaires pour en garder le contrôle ;

Considérant que le danger reste étendu à l'ensemble du territoire national ; qu'il est important qu'il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ; que les autorités locales ont toutefois la possibilité de prendre des mesures plus sévères en cas d'augmentation de l'épidémie sur leur territoire ;

Considérant qu'une infraction à certaines mesures reprises dans le présent arrêté peut aussi être constitutive d'une infraction à l'interdiction des pratiques du marché déloyales entre entreprises visée à...

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