28 MARS 2021. - Arrêté royal assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs temporaires peuvent être occupés dans des secteurs cruciaux

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1septies, alinéa 3, 2°, inséré par la loi du 25 avril 2014, et § 1octies, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2021;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National pour l'Emploi, donné le 10 mars 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 10 mars 2021;

Vu l'avis 69.023/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2021 en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence;

Vu la nécessité, après plusieurs mois de crise sanitaire, de prendre des mesures d'activation à destination des travailleurs au chômage temporaire.

Considérant qu'il s'agit d'une mesure d'activation temporaire liée au Covid-19 pour améliorer la situation dans les secteurs cruciaux et que cette mesure ne sera pas prolongée au-delà de la situation sanitaire actuelle;

Sur la proposition du Ministre du Travail;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. arrêté chômage : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

  2. employeurs qui appartiennent aux secteurs cruciaux : les commerces, entreprises et services privés et publics qui occupent du personnel et qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population, comme mentionné dans le cadre des mesures d'urgence prises par le ministre de l'Intérieur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services qui sont essentiels à l'activité de ces entreprises et de ces services;

  3. le chômeur temporaire : le travailleur dont les prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 51 ou 77/4, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail pour force majeure due à l'inaptitude au travail du travailleur;

  4. le facteur X : le nombre de jours, à l'exception des dimanches, dans un mois calendrier...

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