28 MARS 2019. - Décret portant diverses mesures en matière d'immersion linguistique, des jurys délivrant le certificat de connaissance approfondie de la langue d'immersion, délivrant le certificat de connaissance de la langue d'enseignement et des commissions linguistiques

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

TITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement

Article 1er. Dans la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, à l'article 13,

  1. l'alinéa 1er est remplacé comme suit:

    Un établissement d'enseignement ne peut recruter dans son personnel directeur, enseignant et administratif que des personnes qui ont fourni la preuve de leur connaissance approfondie de la langue de l'enseignement de l'établissement ou, dans les établissements bilingues, de la section à laquelle elles seront affectées.

    ;

  2. à l'alinéa 2, le terme « vivantes » est remplacé par « modernes ».

    Art. 2. Dans la même loi, l'article 15 est remplacé comme suit:

    § 1er. Un candidat fournit la preuve de sa connaissance approfondie d'une langue:

    1° s'il a obtenu dans cette langue le diplôme qui est à la base de son recrutement ;

    2° ou s'il a obtenu dans cette langue le certificat d'enseignement secondaire supérieur ;

    3° ou s'il a obtenu dans cette langue un diplôme ou titre de premier ou de deuxième cycle d'enseignement supérieur ;

    4° ou s'il a obtenu dans cette langue un titre pédagogique habilitant à enseigner dans l'enseignement secondaire ;

    5° ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance approfondie de cette langue devant une commission d'examen instituée à cet effet par un dispositif décrétal.

    § 2. Un candidat fournit la preuve de sa connaissance suffisante d'une langue:

    1° si le diplôme qui est à la base de son recrutement en fait mention ;

    2° ou s'il a obtenu, dans cette langue, un titre, certificat ou diplôme apportant la preuve de la connaissance approfondie de cette langue ;

    3° ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance suffisante de cette langue devant une commission d'examen instituée par un dispositif décrétal.

    .

    TITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement

    Art. 3. Dans le décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement, à l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

    § 3. Chaque section comprend un secrétaire, un président et, au moins, 8 membres porteurs d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour exercer une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. Ses membres sont habilités à enseigner dans la langue de l'immersion faisant l'objet de l'examen.

    Le président et son suppléant sont choisis parmi les agents des services du Gouvernement de rang 12 au moins.

    Le secrétaire est un enseignant choisi parmi les membres du personnel enseignant de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française et qui bénéficie à cet effet d'un congé pour mission. Il est affecté dans les services du Gouvernement ayant en charge l'enseignement supérieur. Son suppléant est choisi parmi les agents de niveau 2 au moins desdits services.

    Les membres sont choisis pour moitié parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement officiel et pour moitié parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement libre subventionné qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, ou retraités depuis moins de huit ans.

    Le Gouvernement désigne le président et son suppléant, le secrétaire suppléant ainsi que les membres de chaque section pour une période de quatre ans, renouvelable.

    Le Gouvernement désigne le secrétaire pour une période de deux ans, renouvelable par période de deux ans.

    .

    Art. 4. Dans le même décret, à l'article 1er, § 5, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:

    Sont réputés avoir fait la preuve de leur connaissance approfondie de la langue d'immersion pour ce qui concerne la (les) langue(s) mentionnée(s) sur leur diplôme et sont dispensés de l'examen pour cette (ces) langue(s):

    1° les titulaires d'un master en langues et lettres modernes, ainsi que de toute variante de ce grade académique, tel que défini à l'article 2, § 1er, 19°, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, ayant dans leurs appariements une des langues d'immersion prévues dans le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique;

    2° les titulaires d'un master en traduction ou d'un master en interprétation, ainsi que de toute variante de ces grades académiques, tel que défini à l'article 2, § 1er, 19°, du décret du 11 avril 2014 précité, ayant dans leurs appariements une des langues d'immersion prévues dans le décret du 11 mai 2007 précité ;

    3° les titulaires d'un master en enseignement section 4: langues modernes, dans une des langues d'immersion prévues dans le décret du 11 mai 2007 précité, tel que visé à l'annexe II du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

    4° les titulaires d'un master de spécialisation en enseignement section 1, 2 ou 3 à orientation linguistique en néerlandais ou allemand ou anglais, tel que visé à l'annexe II du décret du 7 novembre 2013 précité.

    .

    Art. 5. Dans le même décret, à l'article 2, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:

    § 1er. Pour l'application de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 précité, sont considérés comme titres étrangers équivalents à ceux délivrés par la Communauté française, en ce qui concerne les fonctions exercées en immersion linguistique, les diplômes ou certificats d'études étrangers délivrés au terme d'un enseignement en langue néerlandaise, anglaise ou allemande ayant:

    a) soit fait l'objet d'une décision portant reconnaissance professionnelle de titres de formation en application du décret du 19 octobre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions enseignantes dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française, ou d'un dispositif légal antérieur ;

    b) soit fait l'objet d'une équivalence à un titre de capacité pour l'exercice des fonctions visées, en application, selon le cas, de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, ou du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, ou du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ou du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

    c) soit fait l'objet d'un arrêté du Gouvernement habilitant leur porteur à exercer une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique.

    .

    Art. 6. Dans le même décret, à l'article 3, § 2, point 3, le mot « académique » est supprimé.

    Art. 7. Dans le même décret, à l'article 4bis, § 2, 1°, le mot « précité » est inséré entre les mots « décret du 11 avril 2014 » et les mots « pour exercer ».

    Art. 8. Dans le même décret, à l'article 4bis, § 2, le point 2° est remplacé comme suit:

    2° soit un titre étranger délivré dans la langue de l'immersion, ayant fait l'objet d'une décision d'équivalence au titre visé au 1° du présent article en application du décret du 7 novembre 2013 précité ou d'un dispositif légal antérieur, ou ayant fait l'objet d'une décision portant reconnaissance professionnelle de titres de formation pour l'exercice de la fonction en application du décret du 19 octobre 2017 précité ou d'un dispositif légal antérieur ;

    .

    Art. 9. Dans le même décret, à l'article 4bis, § 2, 3°, le mot « baccalauréat » est remplacé par le mot « bachelier ».

    Art. 10. Dans le même décret, à l'article 4bis, § 3, les modifications suivantes sont apportées:

  3. au deuxième alinéa, les mots « deux fois. » sont remplacés par les mots « trois fois. » ;

  4. un alinéa est ajouté après le deuxième alinéa, rédigé comme suit:

    Les membres des personnels ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitif aussi longtemps qu'ils n'ont pas satisfait aux exigences relatives à l'emploi des langues prévues au premier paragraphe du présent article.

    .

    TITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques

    Art. 11. Dans le décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques, l'article 1er est remplacé comme suit:

    Article 1er. - Pour l'application du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT