28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, articles 5 et 6 et article 12, § 2 ;

Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 78, alinéa 2, article 141, article 145, §§ 2 et 3, article 148, §§ 2 et 3, et article 152, modifié par le décret du 15 février 2019 ;

Vu le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 6, § 1er, alinéa 2, 1°, b), et 3°, article 7, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, et § 3, articles 10, 12, 14 et 16, article 17, alinéa 2, article 18, alinéa 1er, articles 20, 22, 24, 26, 29, 34 et 37, article 38, alinéas 2, 3 et 5, articles 43 à 46, article 50, alinéa 1er, article 51, article 52, § 1er, alinéa 2, article 55, § 1er, articles 56 à 59, articles 61, 62, 64, 65, 91, 92, 96, 97, 99 et 101 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les structures pour personnes âgées, les centres de services locaux et les centres de convalescence doivent répondre et fixant la procédure de la délivrance de l'attestation du respect de ces normes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 établissant le planning de lits disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif au court séjour flexible dans un groupe agréé de logements à assistance ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 novembre 1999 relatif à la gestion de la qualité dans les services d'aide aux familles ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 2002 relatif à la gestion de la qualité dans les centres de services locaux, les centres de services régionaux et les services de garde ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 novembre 2011 relatif à la détermination d'indicateurs axés sur les résultats pour les services sociaux des mutualités ;

Vu la concertation avec le secteur concerné, qui s'est tenue entre le 15 février 2018 et le 31 mai 2019, en application de l'article 6, § 3, du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 19 février 2019 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 25 mars 2019, en application de l'article 20, § 3, du décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre) ;

Vu l'avis du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille, donné le 28 mars 2019, en application de l'article 4, § 2, du décret du 29 juin 2018 portant création du « Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille) ;

Vu l'avis n° 2019/06 de la Commission flamande de surveillance, donné le 29 avril 2019, en application de l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives ;

Vu l'avis n° 66 182/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° administrateur général : le chef de l'agence ;

2° agence : l'agence autonomisée interne des Soins et de la Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;

3° acteur principal de l'accueil large intégré : un acteur principal tel que visé à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale ;

4° personnes vulnérables : personnes qui, pour l'une ou l'autre raison, ne sont pas autonomes et qui, de ce fait, ne sont pas suffisamment en mesure de participer à un ou plusieurs domaines de la vie. Il peut s'agir de personnes handicapées, de malades chroniques, de personnes âgées, de jeunes présentant des troubles comportementaux et émotionnels, de personnes vivant dans la pauvreté, etc., mais également de groupes moins connus comme les sans-papiers, les réfugiés récemment reconnus, les détenus, les ex-détenus, les Roms/tziganes, les intervenants de proximité allochtones, les jeunes en voie de radicalisation, les jeunes en voie de déradicalisation... ;

5° ministre : le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ou le ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions ;

6° inspection des soins : l'Inspection des soins du Département Aide sociale, Santé publique et Famille, visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique.

Art. 2. § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 6, § 1er, alinéa 2, 1°, b), et 2°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, les personnes morales sont présumées, de manière irréfragable, être placées sous une direction unique dans les cas suivants :

1° la direction unique résulte de contrats conclus entre ces personnes morales ou de dispositions statutaires ;

2° leurs organes d'administration sont composés en majorité des mêmes personnes ;

Sauf preuve contraire, les personnes morales visées à l'alinéa 1er sont présumées être placées sous une direction unique si les actionnaires ou les détenteurs des droits de vote sont en majorité les mêmes personnes.

§ 2. Sous réserve de l'application de l'article 6, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, le contrôle est de droit et est présumé de manière irréfragable dans les cas suivants :

1° s'il résulte de la détention de la majorité des droits de vote de la personne morale en cause ;

2° si un membre a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants ;

3° si un membre dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de la personne morale en cause ou de conventions conclues avec celle-ci ;

4° si, par l'effet de conventions conclues avec d'autres membres de la personne morale en cause, un membre dispose de la majorité des droits de vote attachés à cette personne morale ;

5° en cas de contrôle conjoint.

Le contrôle est de fait s'il résulte d'autres éléments que ceux visés à l'alinéa 1er.

Un membre est, sauf preuve contraire, présumé disposer d'un contrôle de fait sur une personne morale telle que visée à l'alinéa 2 si, à l'avant-dernière et à la dernière assemblée générale de cette personne morale, il a exercé des droits de vote représentant la majorité des droits de vote qui étaient présents à ces assemblées.

Par dérogation à l'alinéa 3, les pouvoirs d'une assemblée générale sont exercés dans une fondation par un organe d'administration.

CHAPITRE 2. - Programmation

Art. 3. La programmation des structures de soins résidentiels est fixée par type de structure de soins résidentiels aux annexes 1re à 3, 5 à 11 au présent arrêté.

La programmation des associations est fixée à l'annexe 12 au présent arrêté.

CHAPITRE 3. - Conditions d'agrément

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 4. Pour être agréée, une structure de soins résidentiels doit s'inscrire dans la programmation qui lui est applicable, conformément à l'article 38, alinéa 6, du décret sur les soins résidentiels, et satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :

1° au moment de l'introduction de la demande d'agrément, satisfaire aux conditions spécifiques d'agrément pour l'infrastructure, visées aux annexes 1re, 5 et 7 à 11 jointes au présent arrêté ;

2° au moment de l'introduction de la demande d'agrément ou dans le...

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