28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant les rétributions pour les prestations en matière de certification et de jaugeage de bateaux de navigation intérieure

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat, l'article 11 ;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, l'article 30, modifié par la loi du 22 janvier 2007 ;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bateaux de navigation intérieure ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 juillet 2018 ;

Vu l'avis 66.091/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Une rétribution est due conformément aux tarifs fixés conformément à l'article 3 pour les prestations effectuées par l'une des catégories de personnes ou d'organisations suivantes :

  1. les membres du personnel chargés du contrôle de la navigation et désignés à cet effet ;

  2. les membres de la commission d'experts ;

  3. les experts agréés qui assistent la commission d'experts ;

  4. le service compétent pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure ;

  5. les personnes ou organisations autorisées à cet effet en vertu de l'article 67 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le Règlement général des voies navigables du Royaume.

    Dans l'alinéa 1er, on entend par commission d'experts : la commission créée en exécution du Règlement de visite des bateaux du Rhin et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure.

    Art. 2. Dans le présent article, on entend par :

  6. objet flottant : toute construction apte à naviguer, autre qu'un navire ou un établissement flottant ;

  7. établissement flottant : toute installation flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée ;

  8. bateau : tout bâtiment, y compris un objet sans déplacement d'eau, qui est utilisé ou apte à être utilisé comme moyen de transport à l'eau ;

  9. bateau de navigation intérieure : tout bateau, établissement flottant ou objet flottant exclusivement ou principalement utilisé ou apte à être utilisé...

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