28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la mise en oeuvre de la décision SA.46013 de la Commission européenne relative au mécanisme flamand de soutien à l'électricité verte et à la cogénération et portant diverses dispositions

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.1.1, § 2, alinéa 5, inséré par le décret du 28 juin 2013 et remplacé par le décret du 26 avril 2019, l'article 7.1.3, alinéa 2, inséré par le décret du 14 mars 2014 et modifié par le décret du 16 novembre 2018, l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa 4, inséré par le décret du 13 juillet 2012, l'article 7.1.4/1, § 4, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, l'article 7.1.10, § 3/1, alinéa 2, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 22 décembre 2017, l'article 8.2.1, l'article 8.3.1, l'article 8.4.1, l'article 11.1.1, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2017, l'article 11.1.3, modifié par le décret du 18 novembre 2011, et l'article 11.1.5, modifié par le décret du 18 novembre 2011 et le décret du 17 février 2017 ;

Vu le décret du 16 novembre 2018 portant diverses dispositions en matière d'énergie, l'article 64, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 février 2019 ;

Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 28 mars 2019 ;

Vu l'avis n° 66.227/3 du Conseil d'Etat, rendu le 18 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la décision SA.46013 de la Commission européenne relative au mécanisme flamand de soutien à l'électricité verte et à la cogénération et les lignes directrices européennes concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie 2014-2020 (Communication de la Commission 2014/C 200/01) prévoient que des mesures doivent être élaborées pour garantir que les producteurs ne soient pas incités à produire de l'électricité à des prix négatifs et qu'aucune aide financière ne puisse être octroyée aux entreprises dans les entreprises les difficultés ;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, qui stipule que l'énergie produite à partir de biocarburants, de bioliquides et de biocombustibles ne peut bénéficier d'un soutien financier que si elle est produite à l'aide de technologies à haut rendement en cogénération.

Art. 2. A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 18° est abrogé ;

  2. au point 40/4°, les mots « où un bâtiment dépasse son propre site ou où plusieurs bâtiments se trouvent sur leur propre site ou dépassent leur propre site » sont remplacés par les mots « qui dessert au moins deux bâtiments dont au moins un ne se trouve pas sur son propre site » :

  3. il est inséré un point 99 ° /1, rédigé comme suit :

    99° /1 services taxi : les services taxi visés à l'article 2, 4°, du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route ;

    .

    Art. 3. A l'article 6.1.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012 et 9 mai 2014, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :

    § 5. Pour les projets ayant une date de démarrage à partir du 1er janvier 2020, il ne peut être introduit de dossiers d'expertise ou de type si le titulaire du certificat est une entreprise en difficulté.

    .

    Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 6.1.3/1, rédigé comme suit :

    Art. 6.1.3/1. Pour les projets utilisant du biogaz ou de la biomasse ayant une date de démarrage à partir du 1er janvier 2020, un nombre maximal de certificats verts à accorder est prévu dans la décision de l'Agence flamande de l'Energie visée à l'article 6.1.2, § 2, du présent arrêté. Ce nombre maximal est calculé en multipliant les facteurs suivants :

    1° le facteur de banding applicable ;

    2° la puissance électrique nominale brute de l'installation en MWe * G * (1-EVCGC). Les paramètres G (facteur vert) et EVGSC sont adoptés pour la catégorie de projet représentative et la date de démarrage en question, indiqué dans le rapport final de l'Agence flamande de l'Energie pour le calcul des parties non rentables et des facteurs de banding, visés à l'article 6.2/1.5, § 2, du présent arrêté, ou dans le calcul final de la partie non rentable concernée visé à l'article 6.2/1.7 du présent arrêté ;

    3° une des heures à pleine charge suivantes :

    a) le nombre d'heures à pleine charge pour la catégorie de projet représentative et la date de démarrage en question, visé au rapport final de l'Agence flamande de l'Energie pour le calcul des parties non rentables et des facteurs de banding visés à l'article 6.2/1.5, §...

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