28 JANVIER 2015. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 50, § 2, alinéa 1er, remplacé par la loi du 26 avril 2010;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite les 24 avril et 15 mai 2014;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 8 mai 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 septembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2014;

Vu l'avis 56.882/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 21 decembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :

"Art. 3bis. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, la contribution, pour l'année 2014, des sociétés mutualistes, mutualités et unions nationales de mutualités dont un ou plusieurs services, qu'elles organisaient en 2010 et/ou en 2011, a (ont) été transféré(s) en 2012 vers une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6 ou 7, de la loi du 6 août 1990 précitée, est diminuée d'un montant qui correspond à la somme :

- de la quote-part de l'entité concernée dans les frais de fonctionnement de l'Office...

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